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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-27.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.192

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° G 17-27.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société New Lexel Cosmetics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , en redressement judiciaire, 2°/ à M. Vincent X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société New Lexel Cosmetics, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon a adressé à la société New Lexel Cosmetics (la société) une lettre d'observations en date du 8 novembre 2013 opérant plusieurs chefs de redressement ; qu'après mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable ; Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le premier chef de redressement, intitulé "discordance entre les déclarations URSSAF et la liasse fiscale 2010/2011", alors, selon le moyen, que lorsque les bases de calcul du redressement sont erronées, les juges du fond doivent inviter l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul du redressement sur des bases modifiées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'URSSAF d'avoir calculé le redressement n° 1 sur des bases fausses antérieures aux rectifications des déclarations de cotisations, quand elle aurait dû établir son redressement en se fondant sur des bases réelles et actualisées de la comptabilité issues des déclarations rectificatives en sa possession ; qu'en annulant ce redressement lorsqu'il lui appartenait d'inviter l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul du redressement sur des bases modifiées issues de ces déclarations rectificatives, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les agents de contrôle avaient retenu, pour l'exercice comptable du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011, la base de l'assiette antérieure aux rectifications des déclarations de cotisations faites à la suite des investigations comptables et des travaux approfondis réalisés par les techniciens choisis par la société, et retenu qu'étant en possession de l'ensemble des déclarations rectificatives et de la comptabilité salariale avant même le début du contrôle, l'organisme de recouvrement, qui n'avait jamais discuté ni la pertinence ni le sérieux des travaux comptables accomplis par ces techniciens, devait poursuivre ses opérations en établissant un éventuel redressement, en fin de contrôle, se fondant sur des bases réelles et actualisées de la comptabilité, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Languedoc-Roussillon PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 1 intitulé « discordance de déclaration Urssaf et liasse fiscale 2010/1011 » pour les sommes, en principal, de 126.332 euros pour l'année 2010 et de 468.038 euros pour l'année 2011, d'AVOIR validé la mise en demeure émise le 23 décembre 2013 par l'Urssaf seulement à hauteur de 245.875 euros, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et d'AVOIR condamné l'Urssaf Languedoc-Roussillon à payer à la société NLC la somme de 4.000 euros pour l‘instance d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur les opérations de contrôle et la communication des pièces ( ) que relativement à la communication des grands livres comptables des années 2010 et 2011 selon la société appelante ceux-ci existent bien et ont été mis à la disposition de l'Urssaf sous format numérique ; que d'ailleurs, le technicien désigné par la société appelante, dans l'instance commerciale, Monsieur Lucien Y... atteste que lors de sa venue en octobre 2013 au siège de la société pour contrôler les comptes 2012 il a visionné des documents numériques présentant les livres comptables 2010 et 2011 ; que depuis les lettres susvisées du 13 mai et 29 juillet 2013 la société NLC expliquait qu'il était impossible, au regard du volume que représentait ce document de le présenter sous format papier ; qu'en effet ce document comprenait 17.000 pages, ce qui représentait 18 ramettes de papier et 18 boîtes à archives, soit l'équivalent de 91 kilos de papier ; que la société indiquait alors qu'il lui était impossible de l'éditer ce que Monsieur Y... a confirmé dans son témoignage ; qu'ainsi une divergence opposait les parties sur les modalités de cette consultation et l'employeur proposait de mettre à disposition l'impression d'une sélection choisie, proposition restée sans réponse de l'Urssaf ; que l'article R. 243-59-1, dans sa rédaction alors applicable et depuis largement modifiée, édictait ; - lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations qui devaient être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, étaient réalisées par des moyens informatiques, il pouvait être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement ; que toutefois en cas d'opposition du cotisant, ce dernier devait confirmer sa position par écrit et devait mettre alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle ; ces copies étant faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l'inspecteur du recouvrement et étant restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement ; que toutefois l'employeur pouvait demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle, dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui indiquait par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer ; que ce texte n'était qu'une application particulière du principe général posé par l'article R. 243-59 selon lequel les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre un accès à tout support d'information demandé comme étant nécessaire à l'exercice du contrôle sans pouvoir d'office ni rechercher ni prendre des documents ; qu'en l'espèce les dispositions de ce texte n'ont pas été mises en oeuvre selon les mentions du procès verbal de contrôle qui a seulement constaté que les grands livres, qui couvrent la période en cause, n'ont pas été fournis par l'employeur ni sous format papier ni sous formant numérique ; qu'or en l'absence d'opposition de la société appelante à toute initiative de l'agent de contrôle afin de lui permettre l'accès au support numérique de l'entreprise, il appartenait à celui-ci, en premier lieu, de diligenter les opérations de contrôle selon les traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la société ; qu'à cet égard ces mentions, destinées à s'assurer de la protection des données du contrôlé, non nécessaires à l'exercice du contrôle lui même, devaient expressément figurer dans le procès-verbal ; qu'en conséquence en considérant que la communication des grands livres comptables de 2010 et 2012 n'avait pas été effectuée par l'employeur, alors que cette communication incombait aux services de l'URSSAF qui devaient prendre, dès l'origine, l'initiative du contrôle en l'absence d'opposition de l'employeur la procédure de contrôle est irrégulière quant au chef de redressement en découlant ; qu'or cette irrégularité a entraîné l'absence d'un examen par l'URSSAF de la totalité d'une part de l'assiette des salaires, avec leurs rectifications comme exposées ci avant, d'autre part des cotisations et contributions sociales ; qu'ainsi cette irrégularité porte atteinte aux droits patrimoniaux de la société appelante ; qu'il convient donc de réformer le jugement de ce chef ; ( ) Sur les redressements ; sur le premier chef de redressement, intitulé discordance entre les déclarations URSSAF et la liasse fiscale 201012011, la lettre d'observations énonce que les agents de contrôle ont constaté: Les grands livres comptables qui couvrent la période contrôlée n'ont pas été fournis par l'employeur (ni sous format papier, ni sous format numérique). Seule la liasse fiscale 2010/2011 (exercice comptable du 01/09/2010 au 31/12/2011nous a été présentée. A l'examen de cette liasse (ligne FY Salaires et traitements), et des tableaux récapitulatifs URSSAF 2010 et 2011, il apparaît les discordances suivantes : Lime FY liasse fiscale 2010/2011 = 3.482.443 euros TR 2010 506685 € / DADS U 2010 = 550.526 euros, TR 2011 1876561 € / DADS U 2011 = 2.523.183 euros Cumul TR 2010 et 2011 = 2.383.246 euros Ecart TR et liasse fiscale = 1.099.197 euros Ventilation de l'écart sur 2010 = 1.099.197 x 21,26% = 233.689 euros, Ventilation de l'écart sur 2011 = 1.099.197 x 78,74% = 865.508 euros Les discordances identifiées sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions en application de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. Il est à noter que le rapprochement des déclarations URSSAF avec les DADS U fait également apparaître des divergences (cf. montants mentionnés précédemment). Enfin, la fiabilisation du tableau récapitulatif 2012 n'a pas été réalisée en l'absence de production d'éléments comptables (ni grand livre comptable, ni liasse fiscale). L'absence de régularisation concernant l'année 2012 n'équivaut donc pas à la validation de la masse salariale déclarée au titre de cette année ; qu'il résulte de ces constatations que les services de l'URSSAF ont ainsi considéré que la base de l'assiette devant être retenue, pour l'exercice comptable du 1er septembre 2010 au 31 décembre 20 11, était celle antérieure aux rectifications des déclarations de cotisations à la suite des investigations comptables et des travaux approfondis des techniciens ; qu'or étant en possession de l'ensemble des déclarations rectificatives et de la comptabilité salariale avant même le début du contrôle, l'URSSAF, qui n'a jamais discuté ni la pertinence ni le sérieux des travaux comptables accomplis par les techniciens choisis par la société NLC, devait poursuivre ses opérations en établissant un éventuel redressement, en fin de contrôle, en se fondant sur des bases réelles et actualisées de la comptabilité ; que dans ces conditions de contrôle il convient d'annuler, pour erreur de droit, ce chef de redressement évalué d'une part pour la somme de 126.332 euros pour 2010, d'autre part de 468.038 euros pour l'année 2011 ; qu'également si l'URSSAF a considéré que, pour 2012, la société NLC n'avait été effectué aucune production d'éléments comptables notamment le grand livre comptable et la liasse fiscale en sorte que l'absence de régularisation ne pouvait valider la masse salariale déclarée au titre de cette année là ; que cependant se prévalant d'une ordonnance sur requête du président du Tribunal de commerce de Montpellier du 16 septembre 2013 prolongeant jusqu'au 30 novembre 2013 le délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire et donc de l'établissement définitif des comptes il appartenait à cet organisme, qui n'était pas démuni de moyens, soit de fixer une somme provisoire à recouvrer , éventuellement par référence à l'année antérieure, en attendant le quitus annuel et de prévoir une régularisation ultérieure soit de recourir à la procédure de la taxation d'office dans les conditions fixées par l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale, soit de diligenter une mesure conservatoire d'exécution forcée ; qu'en toute hypothèse la lettre d'observations devait intégrer et relater l'incidence de cette décision de justice dans l'appréciation concrète de la situation, ce qui n'a pas été effectué ; que partant il convient de déclarer nul le redressement adopté par l'organisme qui n'a d'effet, en réalité actuellement, que pour le chef de redressement suivant ( ) Sur les autres demandes ; qu'en revanche, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante à hauteur de la somme de 4.000 euros pour les frais exposés pour l'instance d'appel, le jugement devant être réformé en ce qu'il a accordé une indemnisation à ce titre pour la première instance 1° - ALORS QU'il appartient à l'employeur de présenter aux inspecteurs du recouvrement tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents ; que lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatique, il appartient à l'employeur, qui ne s'oppose pas à ce que l'inspecteur du recouvrement procède aux opérations de contrôle en ayant recours au matériel informatique qu'il utilise, de mettre à sa disposition et donc de lui présenter ce matériel informatique; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les livres comptables 2010 et 2011 existaient sous forme de documents numériques et que dans leur procès-verbal de contrôle, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, les agents de contrôle avaient constaté que les grands livres comptables couvrant la période contrôlée n'avaient pas été fournis par l'employeur, ni sous format papier, ni sous format numérique ; qu'en jugeant la procédure de contrôle irrégulière quant au chef de redressement en découlant faute par l'URSSAF d'avoir demandé la communication des grands livres comptable quand cette communication incombait au contraire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et R. 243-59-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. 2° - ALORS QUE lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatique, il appartient à l'employeur, qui ne s'oppose pas à ce que l'inspecteur du recouvrement procède aux opérations de contrôle en ayant recours au matériel informatique qu'il utilise, de mettre à sa disposition et donc de lui présenter ce matériel informatique; que c'est seulement une fois cette mise à disposition effectuée que l'inspecteur de recouvrement peut procéder au opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les livres comptables 2010 et 2011 existaient sous forme de documents numériques et que dans leur procès-verbal de contrôle, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, les agents de contrôle avaient constaté que les grands livres comptables couvrant la période contrôlée n'avaient pas été fournis par l'employeur, ni sous format papier, ni sous format numérique ; qu'en jugeant la procédure de contrôle irrégulière quant au chef de redressement en découlant au prétexte qu'en l'absence d'opposition de la société, il appartenait à l'Urssaf de prendre l'initiative de diligenter les opérations de contrôle selon les traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique, sans à aucun moment constater que la société cotisante démontrait avoir préalablement mis à disposition des agents de l'Urssaf ce matériel informatique, en leur communiquant les livres comptables sous format numérique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59 et R. 243-59-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. 3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en énonçant qu'il résultait des constatations des agents de contrôle, dans leur lettre d'observations, que les services de l'Urssaf avaient considéré que la base de l'assiette devant être retenue pour l'exercice comptable du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011 était celle antérieure aux rectifications des déclarations de cotisations lorsque la lettre d'observations du 8 novembre 2013 mentionnait qu'il avait été procédé à l'examen de la liasse fiscale 2010/2011 « et des tableaux récapitulatifs URSSAF 2010 et 2011 », sans autre précision, de sorte qu'elle n'indiquait nullement que l'Urssaf avait procédé à un redressement sur la base des tableaux récapitulatifs initiaux plutôt que sur la base des tableaux récapitulatifs rectifiés, la cour d'appel a dénaturé cette lettre d'observations et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 4° - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsque les bases de calcul du redressement sont erronées, les juges du fond doivent inviter l'Urssaf à procéder à un nouveau calcul du redressement sur des bases modifiés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'Urssaf d'avoir calculé le redressement n° 1 sur des bases fausses antérieurs aux rectifications des déclarations de cotisations, quand elle aurait dû établir son redressement en se fondant sur des bases réelles et actualisées de la comptabilité issues des déclarations rectificatifs en sa possession ; qu'en annulant ce redressement lorsqu'il lui appartenait d'inviter l'Urssaf à procéder à un nouveau calcul du redressement sur des bases modifiées issues de ces déclarations rectificatives, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 2 intitulé « réduction Fillon » pour les sommes, en principal, de 80.982 euros pour l'année 2010, de 282.749 euros pour l'année 2011, et de 161.351 euros pour l'année 2012 d'AVOIR validé la mise en demeure émise le 23 décembre 2013 par l'Urssaf seulement à hauteur de 245.875 euros, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et d'AVOIR condamné l'Urssaf Languedoc-Roussillon à payer à la société NLC la somme de 4.000 euros pour l‘instance d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS visés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE Sur le second chef de redressement, intitulé Réduction FILLON la lettre d'observations énonce que les agents de contrôle ont constaté : L'absence de fiabilisation des déclarations URSSAF fournies par l'employeur (cf. redressement précédent), ne permet pas de valider les exonérations de charges pratiquées. En effet : - sur l'exercice comptable 2010/2011, seule la liasse fiscale a été fournie et la masse salariale figurant sur la ligne FY du compte de résultat met en évidence une discordance importante avec les déclarations URSSAF. Or, le calcul des réductions Fillon opéré par l'employeur s'appuie sur une masse salariale qui n'a pas pu être validée dans le cadre du contrôle. - sur l'exercice 2012, aucun document comptable n'a été produit, les réductions Fillon calculées par l'employeur s'appuient donc également sur une masse salariale qui n'a pas pu être validée dans le cadre du contrôle. Par conséquent, il est procédé à l'annulation des exonérations loi Fillon figurant sur les tableaux récapitulatifs URSSAF, au titre des trois années contrôlées ; qu'il convient ici de reprendre les mêmes observations que précédemment et d'en tirer les mêmes conséquences à savoir l'annulation de ce chef de redressement pour les sommes de 80.982 euros pour l'année 2010, 282.749 euros pour l'année 2011, et 161.341 euros pour l'année 2012 ( ) Sur les autres demandes ; qu'en revanche, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante à hauteur de la somme de 4.000 euros pour les frais exposés pour l'instance d'appel, le jugement devant être réformé en ce qu'il a accordé une indemnisation à ce titre pour la première instance 1° - ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, critiquant l'annulation du redressement n° 1, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant annulé le redressement n° 2 sur le fondement des mêmes motifs, en application de l'article 624 du code de procédure civile 2° - ALORS QUE pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales prévues par la loi Fillon, l'employeur doit tenir à disposition de l'inspecteur de recouvrement un document justificatif en vue du contrôle du respect des dispositions de cette loi, dont le contenu et la forme sont précisés par l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que cet article D. 241-13 prévoit que ce document justificatif, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil et qu'il doit indiquer le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente ; qu'il résulte de l'arrêt que dans sa lettre d'observations, l'inspecteur d'Urssaf a annulé les exonérations loi Fillon pratiquées par l'employeur sur les années 2010 à 2012 en constatant que, sur l'exercice comptable 2010/2011, seule la liasse fiscale avait été fournie et qu'il n'avait pu valider la masse salariale permettant de calculer les réductions Fillon compte tenu d'une discordance importante de cette masse salariale avec les déclarations Urssaf, et sur l'exercice comptable 2012, qu'aucun document comptable n'avait été produit et qu'il n'avait pu valider la masse salariale dans le cadre du contrôle ; qu'en annulant ce redressement par des motifs inopérants lorsqu'il résultait de l'arrêt que les documents remis aux inspecteurs du recouvrement par l'employeur n'avaient pas permis de vérifier la masse salariale servant de base au calcul des réductions Fillon, de sorte que ces pièces ne pouvaient répondre aux exigences de l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale et justifier la réduction de cotisation sollicitée, la cour d'appel a violé l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, ensemble les articles L. 241-13 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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