Cour de cassation, 28 novembre 1989. 89-80.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.901
Date de décision :
28 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Henry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 24 janvier 1989 qui, infirmant une ordonnance de non-lieu partiel, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction aux articles L. 113 et L. 116 du Code électoral ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 679, 681, 684 et 687 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, L. 113 alinéas 2 et 3 et L. 116 du Code électoral ; "en ce que la chambre d'accusation de la Cour de Versailles a renvoyé Henri Y..., alors maire de la commune de Sarcelles, et Denis Z..., chef du département Population et Santé à la mairie de Sarcelles devant le tribunal correctionnel de Pontoise du chef de fraude électorale aggravée ; "aux motifs qu'"il apparaît démontré que ni Y..., ni Z... n'ont pu matériellement constater des erreurs dans des décomptes qui n'en comportaient manifestement pas lorsqu'ils ont été transmis au bureau centralisateur ; qu'ils ne sauraient pas ailleurs se prévaloir de leur ignorance de la loi pour justifier des initiatives qu'ils ont ensuite prises et qui ont abouti à faire prendre en compte des résultats électoraux non conformes à la réalité ; qu'il a été relevé en outre, en ce qui concerne Y..., que celui-ci a signé le procès-verbal général des opérations de votes de la commune de Sarcelles prenant en compte les résultats ainsi modifiés du bureau n° 14, alors qu'il n'ignorait pas dans quelles conditions étaient intervenues ces rectifications ; considérant qu'en définitive il ressort de l'information qu'à supposer les faits établis, les inculpés Z... et Y... auraient participé aux actes constitutifs de fraude électorale aggravée retenue par le premier juge à l'encontre de la seule Colette A... ; qu'il apparaît qu'au delà d'ordres donnés et de moyens fournis en connaissance de cause à cette dernière, ils auraient pris une part active à l'ensemble des faits susceptibles de caractériser le délit de fraude électorale aggravée, à titre d'auteurs principaux et non au titre de complices de la susnommée, le rôle des trois inculpés apparaîssant avoir été celui de co-auteurs de la même infraction ; considérant que la Cour estime en conséquence qu'il échet d'infirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ; considérant que les faits de fraude électorale aggravée, prévue aux articles L. 113 et L. 116 articles 1 et 2 du Code électoral, sont exclus du bénéfice de la loi d'amnistie n° 88828 du 20 juillet 1988 par les dispositions de l'article 29 alinéa 5 de ladite loi" (arrêt p. 14 et 15) ;
"1°) alors que, d'une part, la qualité de maire du prévenu, dénommé es qualités dans la plainte initiale contre X... du chef de fraude électorale et complicité, faisait obligation au procureur de la République de présenter sans délai une requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation conformément aux dispositions des articles 681 et 687 du Code de procédure pénale ; que faute de ce faire, l'instruction a été conduite par un juge incompétent et que cette nullité d'ordre public vicie l'ensemble de la procédure à partir du réquisitoire introductif en sorte qu'une cassation sans renvoi doit être prononcée ; "2°) alors que, d'autre part, les dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ont pour but et pour objet de garantir l'impartialité des juridictions d'instruction et de jugement quand un maire est susceptible d'être inculpé pour des faits situés à l'intérieur de sa circonscription électorale ; que les dispositions de l'article L.115 du Code électoral faisant exception à ces principes s'agissant des infractions commises pour favoriser ou combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit, sont contraires aux droits garantis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde relativement à l'indépendance et l'impartialité des juridictions ; "3°) alors que, de troisième part, en cas de doute sur le point de savoir s'il y avait dessein de favoriser ou de combattre une candidature, la chambre criminelle doit désigner la juridiction d'instruction ou de jugement sans qu'il y ait lieu en l'état de faire application des dispositions de l'article L.115 du Code électoral ; que l'existence d'un doute sur les desseins attribués à Y... es qualités est établie par l'ordonnance de non-lieu dont il a bénéficié avec Z... ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pu être régulièrement saisie par le seul appel des parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 24 août 1988" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, infirmant sur appel des parties civiles une ordonnance partielle de non-lieu du juge d'instruction rendue au bénéfice de Henry Y..., inculpé de fraude électorale, que celui-ci, maire de la commune de Sarcelles et président du bureau centralisateur des votes établi à la mairie lors des élections municipales du 6 mars 1983, aurait, par divers moyens frauduleux que les juges exposent, fait modifier les résultats du scrutin en faveur de la liste des candidats qu'il conduisait et au détriment de la liste adverse, ce qui devait, par la suite, entraîner l'annulation des opérations électorales par la juridiction administrative ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort que les délits reprochés au prévenu, à les supposer établis, auraient été commis afin de favoriser ou de combattre des candidatures à des élections, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de ne pas s'être déclarée incompétente en vertu des dispositions des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale dès lors que ces textes, aux termes de l'article L. 115 du Code électoral, ne sont pas applicables dans un tel cas ; Que c'est vainement qu'il est soutenu qu'une ordonnance de non-lieu, infirmée par l'arrêt attaqué, impliquerait l'existence d'un doute sur le dessein attribué au demandeur ;
Qu'enfin les dispositions de l'article L. 115 précité ne sauraient porter atteinte aux prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les inculpés, s'ils estiment devoir mettre en cause l'impartialité des juges, conservent la faculté, dont il n'a pas été usé en l'espèce, d'engager l'une des procédures prévues par les articles 662 et 668 à 674 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique