Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01362 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZHY
GG
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
09 mars 2023 RG :22/00010
[U]
[W] NEE [D]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Grosse délivrée
le
à SelarlLamy Pomies-Richaud
SCP AKCIO BDCC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 09 Mars 2023, N°22/00010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Madame [B] [W] NEE [D]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par le Livre V du Code Monétaire et financier, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448, agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 09 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par jugement en date du 30 avril 2020 rectifié, le Tribunal Judiciaire de NIMES a notamment :
-condamné solidairement [V] [U] et [B] [W] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (ci -après CRCAM) ALPES-PROVENCE les sommes suivantes :
*155.470,80 euros au titre du prêt n°C2MFC2015PR avec les intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter du 8 avril 2019,
*7421,76 euros au titre du prêt à taux 0 n°C2MFC2025PR,
*550 euros au titre de la clause pénale,
-ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019.
Par commandements de payer en date du 23 novembre 2021 par acte de Maître [P] [N] huissier de justice associé à [Localité 12] publiés le 22 décembre 2021 au service de la publicité foncière de NIMES volume 2021 S n°101, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPES-PROVENCE a saisi l'immeuble appartenant aux débiteurs, situé à [Localité 7] (30), [Adresse 1], cadastré section AC n°[Cadastre 9] et AC n°[Cadastre 3].
Par acte en date du 18 février 2022, la société CRCAM ALPES-PROVENCE a assigné [V] [U] et [B] [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de NIMES du 14 avril 2022. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 23 février 2022. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 24 décembre 2021 par le service de la publicité foncière de NIMES.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NIMES a notamment :
-Débouté les débiteurs de leur demande de délais de payement,
-Constaté la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
-Dit que la créance de la société CRCAM ALPES-PROVENCE est retenue conformément à l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution à la somme de 181.623,36 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,5% sur la somme de 155.470,80 euros à compter du 15 avril 2022,
-Autorisé la vente de l'immeuble sus indiqué , et dit qu'il ne pourra pas être vendu en deçà du prix net de 250.000 euros,
-Taxé les frais de poursuite hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 3839,27 euros.
[V] [U] et [B] [W] ont relevé appel de ce jugement le 18 avril 2023.
Par ordonnance en date du 3 mai 2023, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe devant la cour, la CRCAM ALPES-PROVENCE pour l'audience du 14 septembre 2023.
Par acte en date du 17 juillet 2023, ils ont assigné pour cette audience, la société CRACM ALPES-PROVENCE.
Par écritures déposées le 25 avril 2023, ils concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de payement, et demandent à la cour de constater que la vente qu'ils ont engagé concernant un immeuble situé à [Localité 14], [Adresse 11], permettra d'apurer la dette auprès de la société CRCAM ALPES-PROVENCE,
-leur accorder des délais de grâce et reporter à un délai ne pouvant excéder 2 ans toute vente judiciaire dont les modalités auraient à être fixées dans le cadre de la présente procédure.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :
Ils sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 14], pour laquelle ils ont obtenu une offre d'achat de 551.000 euros le 23 mai 2022. Il s'agit d'une vente en cascade, l'acquéreur étant dans l'attente de la réalisation de la vente d'un bien pour procéder à l'achat de la maison de [Localité 14].
La vente a été reportée au mois de juillet 2023, et le 1er juge a retenu à tort le défaut de levée des conditions suspensives de la vente.
Par écritures reçues le 12 juin 2023, la société CRCAM ALPES PROVENCE, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de délais, à son infirmation en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien saisi, et demande à la cour :
-D'ordonner la vente forcée du bien,
-Condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et employer les frais et dépens de la présente procédure en frais privilégiés de vente.
Elle soutient qu'un seul avis de valeur datant de près d'un an ne permet pas de faire droit à la demande de vente amiable du bien saisi.
SUR CE,
1e) sur la demande de délais de payement dans l'attente de la vente de l'immeuble de [Localité 14]
Les appelants ne produisent outre l'offre d'achat par [F] [S] née [C] de ce bien datée du 23 mai 2022, versée aux débats, stipulée « valable jusqu'au 10 juin 2022 », aucune nouvelle pièce relative à ce projet.
A ce titre, ils exposent dans leurs écritures devant que la cour que la vente est reportée jusqu'au mois de juillet 2023 ; aucune précision n'est amenée sur l'évolution du projet.
Il résulte des éléments mêmes précisés par les appelants, qu'il s'agit d'une opération de vente en cascade, [F] [S] étant dans l'attente de la réalisation de la vente d'un bien, pour procéder à l'achat de l'immeuble de [Localité 14].
Le 1er juge a en outre, relevé à juste titre que cette offre est soumise à 2 conditions suspensives, l'une tenant à l'obtention d'un prêt bancaire par l'acquéreur, et l'autre liée à l'acquisition ou à la location de la parcelle voisine cadastrée section AG n°[Cadastre 8].
Les appelants ne versent aux débats aucune pièce concernant leur situation financière, et leur capacité éventuelle à payer la dette dans le délai de 24 mois.
En définitive, la garantie concernant les délais sollicités, portant sur la vente d'un bien immobilier dans le cadre d'une opération en cascade, soumise à la cession par l'acquéreur projeté d'un autre bien, et à des conditions suspensives dont il n'est même pas prétendu qu'elles auraient été levées, n'est en aucun cas sérieuse, de sorte que la demande de délais de payements sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
2e) sur la demande de vente par adjudication de l'immeuble saisi
S'il est exact qu'à l'appui de leur demande de vente à l'amiable du bien de [Localité 7], les appelants ne produisent qu'un seul avis de valeur circonstancié de la SAS Agence 3% Com du 10 février 2022, au prix compris entre 290.000 et 310.000 net vendeur, il convient de constater que la valeur de l'immeuble est largement supérieure au montant de la créance de l'intimée.
Il s'agit au vu de sa description d'un bien de valeur, dont il importe que les appelants puissent le vendre à son meilleur prix ; sur ce point les intérêts des parties étant liés.
Cette vente amiable est subsidiaire dans l'esprit des appelants par rapport à leur demande de délais de grâce ; il ne peut donc pas leur être légitimement reproché de ne pas avoir produit d'offre d'achat ou de mandat de vente de ce bien.
La société CRCAM ALPES-PROVENCE sera donc déboutée de sa demande de vente du bien saisi par adjudication et le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
Les appelants partie succombant, seront condamnée à payer à l'intimée une indemnité de procédure de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne les appelants aux dépens,
Condamne [V] [U] et [B] [W] à payer à la société CRCAM ALPES-PROVENCE une indemnité de procédure de 1500 euros.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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