Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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MINUTE N°: 25/00242
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/02476 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQGG
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 7]
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [G] [B] [Y] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/6282 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Anne-béatrice MALET de la SCP MALET & VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 1976 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [S] [M] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bethune a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment:
attribué à Madame [G] [X] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pour toute la durée de la procédure et dit que Monsieur [C] [M] devra avoir quitté le logement, au plus tard au 1er septembre 2006 ; attribué la jouissance des meubles meublants par moitié entre les époux ; condamné Monsieur [C] [M] à payer à Madame [G] [X] la somme de 700 euros par mois en exécution du devoir de secours pour toute la durée de la procédure ; attribué la jouissance du véhicule Clio à Madame [G] [X] et celle du véhicule Peugeot 406 à Monsieur [C] [M] pour toute la durée de la procédure ; dit que Monsieur [C] [M] prendra en charge les prêts contractés pour l’acquisition des véhicules dont les mensualités s’élèvent à 130,71 euros et 78 euros ; désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 2 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [C] [M].
Par un arrêt du 8 octobre 2009, la Cour d’appel de [Localité 10] a infirmé ledit jugement en déboutant Monsieur [C] [M] de sa demande reconventionnelle de divorce, ainsi que Madame [G] [X] sur sa propre demande de divorce.
L’affaire se présente en l’état d’un dernier jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune, en date du 31 mars 2010, le juge aux affaires familiales ayant fixé une pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [C] [M] au profit de Madame [G] [X], à hauteur de 700 euros par mois, au titre du devoir de secours à compter du 8 octobre 2009.
Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [C] [M] par assignation délivrée le 22 août 2022, sollicitant le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 janvier 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 mars 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à Madame [G] [X] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, jusqu’à son départ ; débouté Madame [G] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoirs de secours ; débouté Madame [G] [X] de sa demande de partage par moitié de la facture relative aux travaux d’assainissement.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 2 avril 2024, Monsieur [C] [M] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- de voir dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- de renvoyer les parties à procéder de façon amiable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de bien ayant existé entre lesdits époux ;
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
- à titre principal, de débouter Madame [G] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
- à titre subsidiaire, de réduire le montant de la prestation compensatoire à de plus justes proportions et accorder à Monsieur [C] [M] un règlement en 96 échéances ;
- de débouter Madame [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- de dire que Madame [G] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- de reporter les effets du divorce à la date du 6 juin 2006 ;
- de prendre acte de l’opposition de Monsieur [C] [M] à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Madame [G] [X], par écritures signifiées par la voir électronique le 7 octobre 2024, s’associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- de condamner Monsieur [C] [M] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros en capital ;
- de débouter Monsieur [C] [M] de sa demande de report des effets du divorce ;
- de condamner Monsieur [C] [M] à verser la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- de voir condamner Monsieur [C] [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [C] [H] [M]
Né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 16]
et
Madame [G] [B] [Y] [X]
Née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 5] 1976 à [Localité 11].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [C] [M] à payer à Madame [G] [X] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 25 000 euros ;
Dit que Monsieur [C] [M] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 260,41 euros et ce pendant huit années ;
Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 septembre 2008 ;
Déboute Madame [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Condamne Monsieur [C] [M] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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