Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 20/06/2023
Dossier : N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INY2
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[Y] [E]
C/
Société [17], Société [15], Etablissement Public SIP [Localité 8] [Localité 14], Société [22], S.A. [18], Société [19]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2023, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame BOURG, greffier présente à l'audience et au délibéré,
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6] COMPARANT
assisté de Me Nicolas SILVESTRE, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
Société [17]
Chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [15]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Etablissement Public SIP [Localité 8] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Société [19]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9] NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [Y] [E] .
Le 27 janvier 2022, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 345,45€ avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 293'850,61 €.
M. [Y] [E] a contesté ces mesures, demandant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à défaut d'une réduction des mensualités de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DAX a fixé à zéro euro les deux créances du SIP [Localité 14] [Localité 8] et fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 170€ , avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan.
Dans sa décision, le juge a retenu que le débiteur percevait 1321 € par mois en moyenne en arrêt de travail et avec des charges totales de 1151 €.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 19 janvier 2023, M. [Y] [E] a interjeté appel de la décision rendue sur les mesures adoptées.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
La [15] a écrit par courrier du 14 avril 2023 pour rappeler le montant du découvert bancaire du débiteur s'élevant à la somme de 353,85 €.
Le [18] indique le 17 avril 2023 s'en rapporter à la décision de la Cour.
La Société [22] rappelle le 12 avril 2023 que sa créance au titre d'une facture de consommation d'eau du 23 février 2021 s'élève à ce jour à la somme de 212 € compte tenu des règlements effectués depuis le jugement de janvier 2023.
Le SIP de [Localité 8] a confirmé le 15 mai 2023 que M. [Y] [E] était à jour de ses impositions.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
A l'audience,
M. [Y] [E] a indiqué qu'il avait été le gérant d'une société franchisée [24] avec deux établissements sur la côte basque qui ont été placés en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif en 2017. Le [18] s'était porté caution de deux prêts immobiliers souscrits par lui, et il s'était lui-même porté caution à titre personnel de [20], aux droits de laquelle vient [19] pour un prêt relatifs à la création de son fonds de commerce. Il a dû vendre tous ses biens immobiliers mais n'a pas pu solder toutes les dettes qui constituent l'essentiel de son endettement en sa qualité de caution.
Il a par la suite retrouvé un travail en qualité de boucher salarié puis a été en arrêt de travail. Il a fait l'objet d'une rupture conventionnelle et perçoit l'aide au retour à l'emploi d'un montant de 928,80 € par mois, suspendue actuellement jusqu'au 2 août 2023 dans le cadre de la formation adulte qu'il suit auprès de pôle emploi et pour laquelle il est rémunéré 1503,66 €. Il envisage de créer son entreprise de formation mais ne pourra pas disposer de revenus avant plusieurs mois voire plusieurs années. Il demande donc à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour où elle statue, mesures qui ne peuvent excéder sept années, et vérifier s'il est de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
Ainsi, en l'espèce, M. [Y] [E] justifie avoir droit à compter du 2 mars 2023, à une somme de 928,80 € par mois au titre de l' ARE, mais être engagé dans une formation du 6 mars au 2 août 2023 pour devenir formateur et percevoir à ce titre une somme de 1503,66€ uniquement pendant la durée de sa formation, son projet professionnel étant accompagné par pôle emploi.
Par conséquent les ressources à prendre en compte sont celles au titre l' ARE de 928,80€.
Il assume un loyer de 350,30 € hors charges et le forfait des charges courantes de la commission de surendettement s'établit à 834 € en 2023 pour une personne seule.
Ses charges totales de 1184 € dépasseront donc ses revenus à compter du mois d'août 2023, il sera en déficit de 150 € chaque mois.
M. [Y] [E] justifie avant avoir vendu un appartement situé à [Adresse 16] pour le prix de 180'000 € le 19 novembre 2020.
Après cette vente , il restait encore devoir en sa qualité de caution une somme de 289'457,26 € au [18] et à [19], outre un crédit à la consommation, un découvert bancaire et une dette de consommation, pour un total d'endettement de 292'939,61 €.
Ainsi M. [Y] [E] est manifestement en incapacité de faire face a ces créances et échues et à échoir, aucune mauvaise foi n'est alléguée ni établie à son encontre.
Sa situation apparaît en outre irrémédiablement compromise puisqu'il ne dispose plus d'aucun bien à vendre et que ses revenus resteront faibles pour plusieurs années au regard de son projet de création d'entreprise dans un secteur très concurrentiel.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-7 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice , arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En l'espèce, la créance du [18], en sa qualité de caution à l'égard de M. [Y] [E] et bien concernés par l'effacement puisque cette société est une personne morale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 10 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Dax.
Statuant à nouveau:
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] [E] :
Rappelle que le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt , à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu'un avis du présent arrêt sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R.'713-11 du code de la consommation';
Dit que le présent arrêt sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers,
Laisse les frais et dépens à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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