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Cour de cassation, 26 février 1997. 96-83.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.089

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 4 avril 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour violences volontaires, après relaxe définitive du prévenu par le premier juge, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la dénaturation des faits, des documents de preuve et des certificats médicaux ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé tant la faute du prévenu, que son lien de causalité avec le dommage subi par la victime ; Que, dès lors, le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz