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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-15.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.781

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches ; Vu l'article 658 du code civil, ensemble l'article 655 du même code ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient que le mur est mitoyen jusqu'à l'héberge, que la mitoyenneté a été conférée au conduit et à la souche de la cheminée de l'immeuble de M. X..., intégrés dans la partie exhaussée de ce mur, et que M. X... doit participer aux travaux de réparation des dégradations causées par son conduit de cheminée ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que c'est le propriétaire du bâtiment appartenant aujourd'hui à la copropriété qui avait fait exhausser le mur et qui avait intégré dans cet exhaussement le conduit de cheminée de l'immeuble de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser au syndicat de la copropriété de l'immeuble 12 avenue des Pétrels à La Baule, représenté par son syndic Mme Y..., la somme de 1 695,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2007, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme Y..., en son nom personnel, et le syndicat des copropriétaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., en son nom personnel, et le syndicat des copropriétaires à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser au syndicat de la copropriété de l'immeuble 12 avenue des Pétrels à La Baule, représenté par son syndic, Madame Muriel Y..., la somme de 1 695,29 euros, outre les intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « sur la mitoyenneté du mur : aux termes de l'article 653 du Code civil : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours, et jardin, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. » ; qu'aux termes de l'article 655 du Code civil : « La réparation et la construction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun » ; qu'il apparaît dans la déclaration de succession des consorts Z... en date du 22 août 1964, des photos des lieux, et de la description qui en est faite par Monsieur A..., expert en bâtiment qui a visité les lieux, que les n°10 et 12 avenue des Pétrels sont séparés par un mur jointif jusqu'à l'héberge ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de marque du contraire ce mur était mitoyen jusqu'à cette héberge lors de l'acquisition par Monsieur Z... du bien sis au n°10 ; qu'en revanche, il est constant que le conduit de cheminée du n°10 est intégré dans l'exhaussement du mur du fonds n°12 ; qu'il n'est pas démontré que l'exhaussement du n°12 ait été fait dans l'intérêt du n°10 ; qu'il s'ensuit que le propriétaire du bâtiment qui appartient aujourd'hui à Madame Y... avait l'obligation d'exhausser la cheminée de celui qui appartient aujourd'hui à Monsieur X..., nonobstant la circonstance, à la supposer établie que les bâtiments aient été situés sur une parcelle commune lors de l'exhaussement. Dès lors que le débiteur de l'obligation a intégré le conduit de cheminée dans le mur plutôt que de l'adosser à celui-ci la mitoyenneté n'a été conférée que pour le conduit et la souche de cheminée ; qu'il suit de tout ceci que la participation de Monsieur X... aux travaux de ravalement ne peut être demandée que s'il est démontré qu'une dégradation est due au conduit de la cheminée ; Sur la servitude : vu les articles 697 et 698 du Code civil, que l'existence d'une servitude à son profit du fonds de Monsieur X... pour le passage des conduits de cheminée est constante ; que les dispositions susvisées dont Madame Y... se prévaut n'ont pas pour effet d'accroître l'obligation d'entretien du titulaire du fonds dominant au-delà de l'assiette de la servitude » ; 1°/ ALORS QUE le propriétaire qui réalise l'exhaussement d'un mur mitoyen doit payer seul la dépense de l'exhaussement ainsi que les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; que la Cour d'appel a constaté que les propriétaires du n°12 avaient procédé à l'exhaussement du mur mitoyen, ce qui les avait conduits à intégrer le conduit de cheminée du n°10 dans ce mur ; qu'en retenant néanmoins que le propriétaire de l'immeuble situé au n°10 devait participer aux réparations de la partie exhaussée du mur mitoyen, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 658 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE l'exhaussement est la propriété de celui qui le réalise ; qu'en relevant en l'espèce que le régime de la mitoyenneté devait s'appliquer sur la partie exhaussée du mur constituant le mur pignon de l'immeuble situé au n°12 pour le « conduit et la souche de cheminée » de l'immeuble situé au n°10, pour en déduire que les travaux devaient être réalisés à frais communs, la Cour d'appel a violé les articles 655 et 658 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE le simple usage de la servitude par le propriétaire du fonds dominant, sans qu'aucune faute ne soit caractérisée à son encontre, ne permet pas au propriétaire du fonds servant d'obtenir une indemnisation, ce dernier devant garantir cet usage compte tenu d'une situation qu'il a lui-même créée ; qu'en retenant que Monsieur X... serait bénéficiaire d'une servitude, pour en déduire qu'il devait prendre en charge les frais occasionnés par cette servitude, la Cour d'appel à violé l'article 698 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-09-23 | Jurisprudence Berlioz