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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-15.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.657

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT), dont le siège social est ..., 2 / de la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèque (CFHRCD), dont le siège social est ... (17e), 3 / du Syndicat français de l'hôtellerie (SFH), dont le siège social est ... Armée à Paris (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de la société Message éditions, société anonyme, dont le siège social est ... (17e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique, de la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèque et du Syndicat français de l'hôtellerie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Chambéry, 31 mars 1993), que la société Message éditions a publié un livre intitulé "Guide des hôtels de chaîne" vantant l'infrastructure et les services des hôtels de chaîne qu'il répertoriait, et comportant en page 6 le passage suivant "bien sûr il existe encore chez nous quelques vestiges d'une hôtellerie d'arrière-garde à la flatteuse appelation de "moderne", qui guette le touriste ou le voyageur en détresse d'organisation, et offre, derrière le chatoyant aspect d'une réception feutrée, des chambres dont la tapisserie jaunie est en harmonie avec le calcaire des lavabos. Ce décor d'une fraîcheur d'après guerre risque alors de transformer une étape détente en un regrettable bivouac mélancolique en l'absence de téléviseur et même de radio ; seule note de musique pour égayer ce cadre monastique : la douce mélopée du borborygme des tuyauteries. Sans noircir le tableau, il arrive aussi que, le lendemain, après cette douce nuit, il faille affronter un autre décor, celui de l'addition dont le total est alors sans commune mesure avec les prestations ; trois cents, voir quatre cents francs et plus pour s'offrir un "flash-back" ; il faut avouer que c'est cher payer" ; Attendu que la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT), la Confédération française des hôteliers restaurateurs, cafetiers, discothèque (CFHRCD) et le Syndicat français de l'hôtellerie (SFH), organisations syndicales des hôteliers indépendants de tourisme, ont assigné en référé la société éditrice aux fins de voir supprimer la page en question sur les exemplaires mis en vente ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors que, d'une part, le texte incriminé, dont la cour d'appel n'a examiné et retenu qu'une partie insuffisante, ne tendait qu'à dénigrer l'hôtellerie indépendante traditionnelle facilement identifiable, en mettant en cause, pour mieux en détourner la clientèle, le confort, le service ou les prix, par des propos critiques, excessifs, péjoratifs ou malveillants ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en ne se fondant que sur un passage du texte incriminé, sans même en examiner le dernier paragraphe plus sévère et plus caustique encore et sur le fait que le président de la FAGITH avait obtenu du conseil régional le déblocage de subventions importantes en vue de la réalisation de travaux de modernisation dans cent hôtels de la région Rhône-Alpes, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, les termes et les images utilisés par le dernier paragraphe du texte pour caractériser les hôtels de tourisme, sévèrement distingués des hôtels de chaîne, tendaient à faire porter sur eux un jugement négatif de nature à les discréditer aux yeux des utilisateurs et excédaient les limites permises pour assurer le jeu de la libre critique et le droit à informer ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans égard pour la dernière partie du texte incriminé, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt retient que la critique ne peut s'appliquer à toute la profession de l'hôtellerie indépendante de ces syndicats, qu'elle ne présente aucun caractère malhonnête ou excessif et ne constitue pas un dénigrement des hôtels indépendants, mais une simple mise en garde contre la possibilité pour les touristes de trouver quelques vestiges d'une hôtellerie d'arrière-garde ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique, la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèque et le Syndicat français de l'hôtellerie, envers la société Message éditions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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