Texte intégral
N° RG 24/02327 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6N4
N° MINUTE : 24/00915
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE LORQUIN
5 rue du Général de Gaulle
57790 LORQUIN
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[U] [G]
CH 5 rue du Général de Gaulle
57790 LORQUIN
né le 10 Décembre 1972 à MEULAN (78250)
représenté par Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations ;
UDAF DE LA MOSELLE, tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 16 octobre 2024
Vu la requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [U] [G], (majeur protégé sous le régime de la tutelle), depuis le 27 avril 2022 (contrôle à 6 mois), suite à une décision du directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 23 avril 2024 ;
Vu l’avis du collège en date du 18 avril 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 28 avril 2024 par le Docteur [W] [C],
. le 29 mai 2024 par le Docteur [I] [K],
. le 28 juin 2024 par le Docteur [I] [K],
. le 29 juillet 2024 par le Docteur [I] [K],
. le 28 août 2024 par le Docteur [E] [S],
. le 30 septembre 2024 par le Docteur [I] [K],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 28 avril 2024, notifiée le 30 avril,
. le 29 mai 2024, notifiée le même jour,
. le 28 juin 2023, notifiée le même jour (impossibilité car patient absent),
. le 29 juillet 2024, notifiée le même jour,
. le 28 août 2024, notifiée le même jour,
. le 30 septembre 2024, notifiée le même jour,
Vu l’avis motivé en date du 7 octobre 2024 établi par le Docteur [I] [K] ;
Vu le rapport de l’UDAF, en qualité de tuteur, en date du 16 octobre 2024 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public par courrier électronique du 15 octobre 2024 à 16h04 ;
Vu le débat contradictoire en date du 15 octobre 2024 ;
Vu l’absence de [U] [G] qui indiquait le 7 octobre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
[U] [G] était hospitalisé le 27 avril 2022 au Centre Hospitalier de LORQUIN sans son consentement, dans le cadre d’une procédure pour péril imminent, suite à des troubles du comportement persistants avec agitation et hétéro agressivité.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 23 avril 2024.
L’hospitalisation complète de [U] [G] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis, ainsi que l’avis motivé établi par le Docteur [I] [K] le 7 octobre 2024, indiquaient que le patient présentait un trouble du neurodéveloppement avec comorbidité comitiale, avec des comportements agressifs à répétition (envers les autres patients ou les soignants), dans le cadre de la gestion de la frustration. Il peut se montrer très intolérant à la frustration, très réactif et très violent, avec des crises, des cris et des coups, et est difficilement canalisable en raison de son retard mental. Les médecins constataient que [U] [G] conteste fortement son hospitalisation, sans prise de conscience de son vrai état clinique, et ne peut consentir aux soins.
Les médecins concluaient à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation à temps complet.
Par rapport écrit en date du 16 octobre 2024, l'UDAF de la Moselle, en sa qualité de tuteur, rappelait que [U] [G] est placé sous mesure de protection depuis le 1er décembre 1992 et hospitalisé depuis le 10 septembre 2018 à LORQUIN. Elle rappelait que [U] [G] a peu de relations avec sa famille, et que l'équipe soignante a fait part de son intolérance à la frustration ainsi que de l’agressivité qu'il éprouve envers tout le monde. L'UDAF s'en rapportait quant à la poursuite de la mesure.
A l'audience, [U] [G] était absent, ayant refusé de comparaître. Le conseil de [U] [G] était entendu et ne formulait pas d'observations particulières.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [U] [G] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persistent un trouble du neurodéveloppement avec comorbidité comitiale, avec des comportements agressifs à répétition (envers les autres patients ou les soignants), dans le cadre de la gestion de la frustration, et une contestation importante de l’hospitalisation, sans prise de conscience de l’état clinique, empêchant le consentement aux soins.
En conséquence, l’état mental de [U] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la requête recevable ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [G] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 15 octobre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment