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Cour de cassation, 03 février 1993. 89-19.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.422

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelleroupe DAP, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre B), au profit de : 18/ M. Paul Y..., demeurant le clos d'Orion, ... (Var), 28/ M. Gilbert Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viénnois, Fouret, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle groupe Dap, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le plafond de l'appartement de M. Z... a été endommagé à la suite d'infiltrations d'eau dues au débordement du récipient recevant les eaux de condensation du climatiseur de M. Y..., habitant à l'étage supérieur ; que M. Y..., reconnu responsable de ces infiltrations, a appelé en garantie son assureur, la Mutuelleroupe Dap ; Attendu que la cour d'appel a jugé que l'assureur était tenu à garantie au motif que le chapitre D de la police garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré, notamment celle provenant "de toutes choses mobilières dont l'assuré a la garde ou l'usage, sauf les dommages matériels causés par l'eau par suite du débordement d'appareils à effet d'eau ou par l'humidité" et que le condensateur et son annexe, la bassine recueillant les eaux de condensation, ne pouvaient être assimilés "à un appareil à effet d'eau, c'est-à-dire tirant son énergie de la force hydraulique" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner les clauses de la police contenues dans le chapitre C, relatif aux dégâts des eaux, comme cela lui était demandé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la Mutuelleroupe Dap était tenue de garantir M. Y..., l'arrêt rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers la Mutuelle Groupe Dap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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