Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 mai 2025
/ 2025
N° RG 25/00607 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFJB
[C] [H] exerçant sous l'enseigne REV LOCATION
c/
S.A.R.L. GLOBE 3T
Expéditions le : 21 mai 2025
SCP BRILLATZ-CHALOPIN
SELARL JUDICAL - CLERGUE - ABRIAL
Chambre commerciale
O R D O N N A N C E
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'Appel , assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [C] [H] exerçant sous l'enseigne REV LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'Orléans subsituant Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
Demandeur, suivant exploit de la SAS H2O HOARAU-RIBEIRO, commissaires de justice à [Localité 5] en date du 17 février 2025
d'une part
II - S.A.R.L. GLOBE 3T immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 519 350 805 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL - CLERGUE - ABRIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE et Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 avril 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Par jugement rendu le 28 juin 2024, le tribunal de commerce de TOURS a :
- Condamné Monsieur [C] [H] à payer à la SARL GLOBE 3T la somme totale de 15 001,96 ' TTC correspondant aux factures :
' FA 1910-004 du 4.10.2019
' FA 1910-022 du 17.10.2019
' FA 1911-064 du 05.11.2019
' FA 1911-084 du 20.11.2019
' FA 2007-703 du 30.07.2020
' FA 2009-863 du 29.09.2020
' FA 2010-899 du 08.10.2020
Augmentées des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures dues ou de son solde.
- Condamné Monsieur [C] [H] à payer à la SARL GLOBE 3T la somme de 40 ' par facture à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Débouté la SARL GLOBE 3T de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné Monsieur [C] [H] à payer à la SARL GLOBE 3T la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [C] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
- Dit que la décision était assortie de l'exécution provisoire ;
- Condamné Monsieur [C] [H] aux dépens de l'instance ;
Monsieur [C] [H] a interjeté appel de la décision le 8 août 2024.
Par exploit du 17 février 2025, Monsieur [C] [H] a fait assigner la SARL GLOBE 3T devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et condamner la SARL GLOBE 3T à lui verser la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par la voix de son conseil elle soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision car il a été condamné à tort par le tribunal de commerce.
Il soutient que la somme à laquelle il a été condamné est très importante et qu'il ne peut valablement la régler étant aujourd'hui sans activité, son revenu fiscal de référence étant de 11 419 '.
Il dispose de revenus très faibles et se trouve insolvable, présentant des difficultés à subvenir à ses propres besoins eu égard à ses ressources.
La SARL GLOBE 3T s'oppose en réponse à ces demandes.
Elle expose avoir saisi le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale afin que soit prononcée la radiation du rôle de l'affaire en l'absence de commencement d'exécution. Monsieur [H] n'a pas conclu sur l'incident mais a sollicité alors l'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle souligne que Monsieur [H] n'a soulevé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance.
Celui-ci ne rapportant pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 22 avril 2025, le conseil de la SARL GLOBE 3T a délivré une sommation de communiquer la synthèse du compte chèque dont est titulaire Monsieur [C] [H] auprès du crédit agricole Touraine-Poitou.
SUR QUOI :
L'article 514 du Code de procédure civile applicable en l'espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du même code qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose.
S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Il est constant que Monsieur [H] n'a, à aucun moment de l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Tours, présenté quelque argument aux fins de discuter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La décision rendue le 8 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Tours est en conséquence exécutoire de plein droit et il appartient à Monsieur [H] qui n'a présenté aucune observation sur le sujet de l'exécution provisoire de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour justifier de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution provisoire de la décision de première instance, Monsieur [H] produit ses avis d'imposition pour les années 2022, 2023 et 2024. Il produit un relevé bancaire en date du 4 avril 2025 d'un compte ouvert au Crédit Agricole Touraine-Poitou.
L'examen de ces documents démontre que les faibles revenus de Monsieur [H] étaient déjà existants lors de l'affaire plaidée devant le tribunal de commerce de Tours. Monsieur [H] n'établit aucun élément nouveau survenu postérieurement à la décision de première instance.
Par ailleurs la production d'un relevé bancaire ne permet en aucun cas d'évaluer la situation financière du titulaire du compte.
Monsieur [C] [H] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile.
La demande aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Tours en date du 28 juin 2024 sera déclarée irrecevable.
Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la SARL GLOBE 3T les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de Monsieur [C] [H] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Tours le 28 juin 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] à verser à la SARL GLOBE 3T la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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