Texte intégral
N° N 16-81.288 F-D
N° 3090
SC2
24 MAI 2016
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. D... V... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 27 janvier 2016, qui, pour conduite sans permis et défaut d'assurance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 464-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, que la juridiction correctionnelle ne peut maintenir en détention un prévenu qu'à la condition qu'il soit détenu dans la procédure dont elle est saisie ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. V... des chefs susvisés ainsi que sur la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée par le premier juge, l'arrêt énonce que le prévenu étant détenu provisoirement dans deux autres procédures, il convient, pour garantir l'exécution immédiate et effective de cette peine, d'ordonner son maintien en détention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que le prévenu n'était pas détenu dans la procédure dont elle était saisie, mais pour autre cause, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 janvier 2016, en ses seules dispositions ordonnant le maintien en détention de M. V... , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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