Tribunal Administratif de Montreuil, 02 octobre 2024. 2300240
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300240
Date de décision :
2 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement la même somme en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit sur sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application des articles R. 351-3 et R. 776-17 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Lyon les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 7 février 1991, demande l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur l'étendue du litige :
3. Le 18 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. B a été placé au centre de rétention administrative de Lyon, dans le département du Rhône. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application des articles R. 351-3 et R. 776-17 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Lyon les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sur celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Pour estimer que le requérant ne pouvait se prévaloir d'une présence habituelle sur le territoire français, le préfet a relevé que les éléments produits n'étaient pas suffisamment probants pour les années 2015 et 2016. Toutefois, M. B, produit dans la présente instance, pour chaque année, y compris pour les périodes contestées par le préfet, suffisamment de pièces probantes, nombreuses et variées, en particulier des documents médicaux comprenant des ordonnances, des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des mouvements financiers, des factures et des bulletins de paie. Ces pièces permettent de faire regarder le requérant comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, en ne soumettant pas sa demande à l'avis de la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, elle a privé le requérant de la garantie qui s'attache à la consultation de cette commission. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour litigieuse est entachée d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes dirigés contre cette décision.
Sur le surplus :
8. Le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée.
9. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Les conclusions de M. B tendant au prononcé d'une astreinte sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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