Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Michel Z..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1989) de l'avoir
condamnée à payer à M. Y..., qui a été à son service du 10 septembre 1974 au 31 décembre 1986 en qualité de vendeur, un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que douze heures supplémentaires habituelles ont été réglées à l'intéressé pour août 1986, bien qu'il ait été en congés payés, d'autre part, que seules des heures de travail effectif pouvant être payées en heures supplémentaires, il n'a pas été tenu compte des poses pour café du matin, casse-croûte et apéritif ; en deuxième lieu, qu'il n'a pas été tenu compte de la convention de forfait existante et en dernier lieu, que les attestations produites par le salarié n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et manquaient de précision ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que, devant les juges du second degré, l'existence d'une convention de forfait ait été soutenue ;
Attendu, ensuite, que les deux autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;
Que le deuxième moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, et que les deux autres ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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