Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Bernard CANCIANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [R] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04664 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HTW
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE-DE-FRANCE M. [Y] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#E1193
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 20 janvier 2025
prorogé au 27 janvier 2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête initiale reçue le 26 juin 2023 aux termes de laquelle Monsieur [R] [J] a fait convoquer la SAS IMMO DE FRANCE – [Localité 3] ILE DE FRANCE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1788,60 € en principal.
- 1143,88 € à titre de dommages et intérêts
Vu les nouvelles demandes de Monsieur [R] [J] présentées à l’audience du 14 mars 2024 tendant à obtenir paiement des sommes :
-1788,60 € en principal ainsi que les frais de relances divers pour un total de 1882,40 €
-1000 € de dommages-intérêts pour le temps passé.
-200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sous astreinte de 30 € par jour de retard.
Vu les conclusions de la société IMMO DE France -[Localité 3] ILE DE FRANCE tendant à voir
-débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes,
-condamner Monsieur [J] à lui payer une indemnité de 1500 € pour abus de droit d’ester en justice,
- condamner Monsieur [J] une indemnité de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir dû faire procéder au diagnostic et effectuer la réparation de suite sans qu’il puisse refuser, sans que l’on sache si le problème venait de la vétusté ou de l’insert en l’absence d’expertise ce qu’a contesté la défenderesse laquelle a soutenu que la procédure introduite à son encontre était abusive, la mauvaise foi de Monsieur [J] étant manifeste, ce dernier ne pouvant se prévaloir d’un accord conditionnel du 28 janvier 2023 devenu caduc.
Force est de constater, au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats qu’indubitablement la demande en principale présentée initialement par Monsieur [R] [J] été pleinement fondée dans son principe et son quantum à savoir paiement celui-ci d’une somme de 1788,60 €, que d’ailleurs celle-ci avait été acceptée, certes sous réserve, par Monsieur [Y] [D].
Il s’ensuit qu’en dépit de l’absence d’approbation par le conseil syndical, la pose de l’insert de cheminée était indispensable et nécessitait une réparation immédiate ; que les allégations contraires de la IMMO DE FRANCE - [Localité 3] ILE DE FRANCE intervenues tout au long de la procédure demeurent inopérantes, ne reposant sur aucun fondement sérieux.
En considération des éléments que le tribunal dispose, il convient de condamner la société IMMO DE FRANCE -PARIS ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [R] [J] la somme initialement demandée de 1788,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, en l’absence de tout préjudice distinct, Monsieur [R] [J] ne peut qu’être débouté de tous les autres demandes au titre de frais de relance, dommages-intérêts… sous astreinte de 30 €, cette dernière étant particulièrement mal fondée.
Pour ces causes, la société IMMO DE FRANCE - [Localité 3] ILE DE FRANCE ne peut qu’être déboutée de ses demandes reconventionnelles et en particulier celle concernant l’abus du droit d’ester en justice.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour l’une ou l’autre des parties.
Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société IMMO DE FRANCE -[Localité 3] ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [R] [J] la somme initialement demandée de 1788,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Déboute les parties de toute leurs autres demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Juge que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 27 janvier 2025.
La Greffière Le Président
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04664 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HTW
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