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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 22/03453

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03453

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [Y] C/ [U] Répertoire Général N° RG 22/03453 - N° Portalis DB26-W-B7G-HLER Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : [10] Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7144 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Comparant et concluant par Me Sandra DE BAILLIENCOURT avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Madame [F] [U] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (MAROC) domiciliée : chez Association [8] [Adresse 2] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001024 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Comparant et concluant par la SELARL LAMARCK AVOCATS avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDERESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 21 Mai 2025 devant : - Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Isaline LAFITTE, cadre greffier lors de l’audience, - Julie LECORNU, cadre greffier lors de la mise à disposition. [Motifs de la décision occultés]                                                                           [Motifs de la décision occultés]     PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,                                                                         Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 3 avril 2023 ;   Rappelle que la juridiction française est compétente, que la loi marocaine est applicable au divorce et que la loi française est applicable aux mesures relatives aux enfants ; Prononce en application des articles 94 et suivants du code de la famille marocain le divorce pour discorde de :   Madame [F] [U], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (MAROC); et   Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (MAROC) ;  mariés le [Date mariage 6] 2018 à LARACHE (Cour d'Appel de TANGER, MAROC) ;                                                                                                             Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; Déboute l’épouse de sa demande relative à l'usage du nom du conjoint ; Rappelle que selon la loi marocaine, la dissolution du mariage produit ses effets à compter du divorce judiciaire ;   Déboute l’épouse de sa demande relative à la période de viduité et à la fixation d’une pension durant cette période ; Déboute l’épouse de sa demande relative aux frais de logement ; Déboute l’épouse de sa demande de don de consolation ; Constate que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ; Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ; Fixe la résidence habituelle des enfants communs chez la mère ; Dit que les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d'hébergement du père, mais en cas de désaccord, le père pourra exercer ce droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : - les fins des semaines paires du dimanche 10 heures au lundi rentrée des classes, - l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces week-ends, - la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde les années impaires), - à charge pour monsieur [K] [Y] ou toute personne de confiance de prendre et ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle ou autre endroit convenu entre les parties (école, garderie, grands-parents) ; Précise que : - le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines, - le week-end comprenant la fête des mères ou la fête des pères est attribué de plein droit au parent concerné, - sont seules à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie de laquelle dépendent les enfants, - si le droit de visite n'est pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée, sauf si le retard est prévenu et justifié ; Condamne monsieur [K] [Y] à payer à madame [F] [U] la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [G] et [O] [Y] ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [G] et [O] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative du père, chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : - saisie des rémunérations ; - autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ; Partage les dépens par moitié entre les parties et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ; Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Le greffier Le juge aux affaires familiales

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