Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/07240
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07240
Date de décision :
22 octobre 2024
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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°381
N° RG 23/07240 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULX7
(Réf 1ère instance : 2021001232)
Ste Coopérative banque Pop. CRCAM DU FINISTÈRE
C/
Mme [V] [W]
M. [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me AUDREN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de QUIMPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
devant Madame Fabienne CLÉMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CRCAM DU FINISTÈRE
Sté Coopérative à capital et personnels variables, agréée en tant
qu'établissement de crédit, immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C29322024000876 décision du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 juillet 2009, la société La maison du Cidre a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole du Finistère (le Crédit Agricole) un contrat de prêt professionnel, n°00243776851, d'un montant principal de 36.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel de 4,5%.
Le même jour, M. [F] et Mme [W] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 46.800 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 19 février 2010, la société La maison du Cidre a été placée en redressement judiciaire.
Le 18 mars 2010, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Cette déclaration de créance a fait état, au titre du montant à échoir, des intérêts, dont le taux n'est pas arrêté, au taux de 4,50% et, à défaut de règlement des échéances à la date convenue, d'une majoration de 3%.
Cette créance a été admise pour les sommes de 501,33 et 38.531,14 euros à échoir et des intérêts au taux de 4,50%.
La société La maison du cidre a bénéficié d'un plan de redressement judiciaire.
Le 22 novembre 2019, le plan de redressement a été résolu et la société La maison du Cidre a été placée en liquidation judiciaire.
Le 20 décembre 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour la somme de 33.786,88 euros outre intérêts et frais pour 10.465,60 euros.
Le même jour, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [F] et Mme [W] d'honorer leurs engagements de cautions.
Le 21 janvier 2021, le Crédit Agricole a assigné M. [F] et Mme [W] en paiement.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Débouté Mme [W] quant à sa demande de nullité de son engagement de caution au titre du prêt n°0024377851,
- Prononcé la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. [F] au titre du prêt n°0024377851,
- Dit que l'engagement de Mme [W] souscrit le 9 juin 2009 pour un montant de 46.800 euros n'est pas disproportionné,
- Ordonné au Crédit Agricole de produire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, un nouveau décompte de sa créance corrigé des intérêts majorés pour la période du 19 février 2010 au 22 novembre 2019 et après ré-imputation sur le capital des intérêts contractuels versés depuis la première échéance jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 22 novembre 2019,
- Condamné Mme [W] à payer au Crédit Agricole le capital restant dû nouvellement recalculé,
- Condamné Mme [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 22 décembre 2023.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole ont été déposées en date du 28 août 2024. Les dernières conclusions de M. [F] et Mme [W] ont été déposées en date du 14 août 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par le Crédit Agricole,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. [F] au titre du prêt n°0024377851,
- Ordonné au Crédit Agricole de produire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un nouveau décompte de sa créance corrigée des intérêts majorés pour la période du 19 février 2010 au 22 novembre 2019 et après ré-imputation sur le capital des intérêts contractuels versés depuis la première échéance jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 22 novembre 2019,
- Condamné Mme [W] à payer au Crédit Agricole le capital restant dû nouvellement recalculé,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- En conséquence :
- Condamner solidairement M. [F] et Mme [W] à payer chacun au Crédit Agricole la somme de 46.682,26 euros au titre du prêt n°00243776851 outre les intérêts contractuels et de retard qui continuent à courir sur cette somme et ce, jusqu'à parfait paiement,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [F] et Mme [W],
- Condamner solidairement M. [F] et Mme [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [F] et Mme [W] aux entiers dépens.
Mme [W] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en son appel incident,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Mme [W] quant à sa demande de nullité de son engagement de caution au titre du prêt n°0024377851,
- Dit que l'engagement de Mme [W] souscrit le 9 juin 2009 pour un montant de 46.800 euros n'est pas disproportionné,
- Ordonné au Crédit Agricole de produire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision un nouveau décompte de sa créance corrigé des intérêts majorés pour la période du 19 février 2010 au 22 novembre 2019 et après ré-imputation sur le capital des intérêts contractuels versés depuis la première échéance jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 22 novembre 2019,
- Condamné Mme [W] à payer au Crédit Agricole le capital restant dû nouvellement recalculé,
- Condamné Mme [W] à payer à la le Crédit Agricole la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [W] aux entiers dépens,
- En conséquence, statuant à nouveau :
- Prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit par Mme [W],
- Débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [W] au titre du prêt n°00243776851,
- A titre subsidiaire, au fond :
- Déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en son appel incident,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'engagement de Mme [W] souscrit le 9 juin 2009 pour un montant de 46.800 euros n'est pas disproportionné,
- Ordonné au Crédit Agricole de produire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision un nouveau décompte de sa créance corrigé des intérêts majorés pour la période du 19 février 2010 au 22 novembre 2019 et après ré-imputation sur le capital des intérêts contractuels versés depuis la première échéance jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 22 novembre 2019,
- Condamné Mme [W] à payer au Crédit Agricole le capital restant dû nouvellement
recalculé,
- Condamné Mme [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [W] aux entiers dépens,
- En conséquence, statuant à nouveau :
- Juger que le Crédit Agricole ne peut valablement se prévaloir de l'engagement de caution prétendument souscrit par Mme [W] au titre du prêt n°00243776851 en raison de son caractère manifestement disproportionné,
- En conséquence :
- Débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [W] au titre du prêt n°00243776851,
A titre très subsidiaire, au fond :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Ordonné au Crédit Agricole de produire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision un nouveau décompte de sa créance corrigé des intérêts majorés pour la période du 19 février 2010 au 22 novembre 2019 et après ré-imputation sur le capital des intérêts contractuels versés depuis la première échéance jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 22 novembre 2019,
- Déclaré Mme [W] recevable et bien fondée en son appel incident,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Mme [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [W] aux entiers dépens,
- En conséquence, statuant à nouveau :
- Débouter le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Agricole à verser à Mme [W] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel.
M. [F] demande à la cour :
A titre principal, in limine litis :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. [F] au titre du prêt n°0024377851,
- En conséquence :
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par le Crédit Agricole,
- Débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [F],
A titre subsidiaire au fond :
- Juger que le Crédit Agricole ne peut valablement se prévaloir de l'engagement de caution prétendument souscrit par M. [F] au titre du prêt n°00243776851 en raison de son caractère manifestement disproportionné,
- En conséquence :
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par le Crédit Agricole,
- Débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [F],
A titre très subsidiaire, au fond :
- Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard à l'encontre du Crédit Agricole au titre de l'engagement de caution prétendument souscrit par M. [F] au titre du prêt n°00243776851 pour manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution,
- Juger que la banque ne peut rétroactivement appliquer un taux d'intérêts majoré entre le 19 février 2010 (date d'ouverture du redressement judiciaire) et le 22 novembre 2019 (date d'ouverture de la liquidation judiciaire), faute de déchéance du terme au 19 février 2010,
- En conséquence :
- Débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [F],
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [F] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement de M. [F] :
M. [F] fait valoir que son engagement de caution serait nul et ce pour différentes raisons : la juxtaposition de la mention manuscrite relative au cautionnement avec celle relative à la renonciation du bénéfice de discussion; l'absence de date de l'engagement ; la mauvaise retranscription de la mention; et enfin, la mauvaise localisation de sa signature.
L'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 dispose que :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ».
L'article L. 341-3 du code de la consommation dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, dispose quant à lui que :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". ».
Concernant la juxtaposition des mentions :
Aucun texte de loi, ni aucune jurisprudence n'impose que les mentions fassent l'objet d'un traitement distinct. Leur juxtaposition n'empêche donc pas la caution de prendre conscience de son engagement.
Dès lors, la nullité de l'engagement de M. [F] ne peut être recherchée sur ce point.
Concernant l'absence de date sur l'acte d'engagement :
L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte. Ainsi n'est pas nul un cautionnement indiquant la durée de l'engagement sans faire mention de la date de signature de l'acte constituant le point de départ de cette durée.
Dès lors, la nullité de l'engagement de M. [F] ne peut être recherchée sur ce point.
Concernant la mauvaise retranscription de la mention manuscrite :
Lors de la retranscription de la mention manuscrite, relative à l'engagement de caution, M. [F] n'a pas recopié la conjonction de coordination 'et'.
« En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." »
Le formalisme imposé peut, ne pas être respecté dès lors que ce non-respect n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite prescrite, par l'article L. 341-2 du code de la consommation en l'espèce.
Il apparaît que l'oublie de la conjonction de coordination 'et' entraîne une modification du sens pouvant être donné à la mention. En effet, en son absence, la durée de l'engagement se voit rattachée aux 'pénalités ou intérêts de retard', ceux-ci ayant été détachés de la phrase principale par les termes 'et, le cas échéant'.
Dès lors, la violation du formalisme, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative.
M. [F] faisant valoir la nullité de son engagement, celle-ci peut être prononcée pour violation du formalisme imposé.
Concernant la place de la signature :
Il apparaît sur l'acte de cautionnement que M. [F] a signé son engagement à l'emplacement réservé à la signature du prêteur, sous certaines mentions dactylographiées :
SIGNATURE DE LA CAUTION (3) :
Fait en autant d'exemplaires que de parties.
SIGNATURE DU PRÉTEUR.
Or, la signature doit être à la suite immédiate de la mention manuscrite.
Dès lors, pour appuyer la nullité de l'engagement de M. [F] faisant suite à la violation du formalisme imposé, il est possible de relever également l'absence d'une signature valable.
L'engagement de M. [F] sera donc être déclaré nul. Les demandes subsidiaires présentées par M. [F] sont donc sans objet. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du cautionnement de Mme [W] :
Mme [W] fait valoir que son engagement de caution serait nul et ce pour différentes raisons : la juxtaposition de la mention manuscrite relative au cautionnement avec celle relative à la renonciation du bénéfice de discussion; et enfin, l'absence de date à l'engagement conjugué a une durée d'engagement supérieur à celle du prêt.
Concernant la juxtaposition des mentions :
Aucun texte de loi, ni aucune jurisprudence n'impose que les mentions fassent l'objet d'un traitement distinct. Leur juxtaposition n'empêche donc pas la caution de prendre conscience de son engagement.
Dès lors, la nullité de l'engagement de Mme [W] ne peut être recherchée sur ce point.
Concernant la date et le délai de l'engagement :
L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte. Ainsi n'est pas nul un cautionnement indiquant la durée de l'engagement sans faire mention de la date de signature de l'acte constituant le point de départ de cette durée.
Concernant le délai de l'engagement, il apparaît que celui-ci est de 108 mois. Le prêt quant à lui stipule une durée de 84 mois. Cependant, il est à noter que la société La maison du Cidre, souscriptrice du prêt, a bénéficié d'un délai différé de 24 mois, portant ainsi le prêt à une durée de 108 mois.
Dès lors, la nullité de l'engagement de Mme [W] ne peut être recherchée sur ce point.
L'engagement de Mme [W] ne peut donc être déclaré nul. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de Mme [W] :
Mme [W] fait valoir que son engagement de caution serait manifestement disproportionné.
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution au moment de la conclusion de l'engagement s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci. En outre, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Mme [W] n'a pas rempli de fiche de renseignement lors de son engagement en tant que caution, il lui revient donc de prouver que celui-ci est manifestement disproportionné.
Mme [W] verse au débat deux pièces permettant d'analyser sa situation au jour de la souscription du contrat, en juin 2009 :
- Son avis d'imposition de 2010 sur les revenues de 2009,
- L'attestation de vente d'un bien immobilier.
L'avis d'imposition démontre que Mme [W] disposait, en 2009, d'un revenu annuel d'un montant de 17.401 euros (13.563 euros de salaire + 3.600 euros de pension alimentaire).
L'attestation de vente établit, quant à elle, que Mme [W] était propriétaire d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'une vente en juillet 2009, pour un montant de 136.000 euros. Le montant perçu, une fois les frais et prêt déduit, s'est élevé à 119.190,13 euros.
Il en résulte que Mme [W] disposait, en juin 2009, d'un bien immobilier d'une valeur de 119.190,13 euros.
Mme [W] justifie d'un virement de sa part au profit de la société la maison du cidre pour 113.500 euros la 3 juillet 2009. Elle ne précise pas l'objet de ce virement mais il s'est nécessairement traduit par une créance en compte courant ou encore une augmentation correspondante de la valeur des parts sociales qu'elle pouvait détenir. Ce virement n'a donc pas entraîné une diminution du patrimoine de Mme [W].
Mme [W] ne fait valoir aucun prêt en cours en juin 2009.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par Mme [W] auprès du Crédit Agricole le 11 juin 2009 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [W] a été appelée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la majoration du montant de la créance :
Le Crédit Agricole fait valoir que le montant de la créance doit être aggravé d'une majoration des intérêts depuis le 19 février 2010, date du placement de la société La maison du Cidre en redressement judiciaire.
L'article L. 626-27, I, du code de commerce, dans sa version applicable depuis le 24 mai 2019 et applicable en l'espèce, énonce que :
I. - En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. - Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. - Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
L'article R. 626-48 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2014, énonce, en son deuxième alinéa que :
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
Il apparaît alors que la résolution d'un plan de redressement judiciaire faisant l'objet d'une résolution, contraint le tribunal auteur de cette résolution, à ouvrir une nouvelle procédure.
De ce fait, en principe, et selon l'article L. 622-25 du code de commerce, lors de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation, la déclaration de créance doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture de cette dite procédure, soit en l'espèce le 22 novembre 2019, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Article L. 622-25 alinéa 1 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2021, énonce que :
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Néanmoins, la créance ici en question, était admise au passif de la première procédure. De ce fait, comme le prévoit l'article L. 626-27, III, du code de commerce, le créancier est, alors, dispensé de déclarer, de nouveau, ses créances.
Article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa version applicable depuis le 24 mai 2019 et applicable en l'espèce, énonce que :
III. - Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Il apparaît donc que la majoration des intérêts sur les sommes dues est à imputer dès le 19 février 2010, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette créance, inscrite au plan, étant admise de plein droit dans la procédure de liquidation judiciaire.
Au 19 février 2020, les échéances régulières étaient impayées et les dispositions contractuelles impliquaient la majoration des intérêts sans qu'il soit nécessaire qu'une déchéance du terme ne soit intervenue. S'agissant d'intérêts dus pour plus d'une année, l'ouverture de la procédure collective n'a pas eu pour effet d'en suspendre la cours.
Pour mémoire, la déchéance du terme a été prononcée le 20 décembre 2019.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'information annuelle de la caution :
Mme [W] fait valoir que le Crédit Agricole n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle.
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier (Rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014) :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues, mais il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La preuve de l'envoi des lettres contenant les informations fixées par le texte peut être effectuée par la production d'un procès verbal d'huissier attestant de l'envoi de lettre, dont le contenu satisfait aux exigences légale.
Le Crédit Agricole produit des copies des lettres d'information destinées à Mme [W] de 2009 à 2020. Il produit en outre une attestation d'huissier selon établissant que Mme [W] est bien présente sur le fichier constatant l'envoi de l'information annuelle des cautions pendant la période considérée.
Il en résulte que le Crédit Agricole a respecté son obligation annuelle d'information.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il y a donc lieu de condamner Mme [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 46.682,26 euros avec intérêts au taux de 7,5% à compter du 20 décembre 2019, à concurrence de la somme de 46.800 euros, et au taux légal ensuite.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [W], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Ordonné au Crédit Agricole de produire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, un nouveau décompte de sa créance corrigé des intérêts majorés pour la période du 19 février 2010 au 22 novembre 2019 et après ré-imputation sur le capital des intérêts contractuels versés depuis la première échéance jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 22 novembre 2019,
- Condamné Mme [W] à payer au Crédit Agricole le capital restant dû nouvellement recalculé,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [W] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole du Finistère, au titre de son engagement de caution en date du 3 juillet 2009 garantissant le prêt n°00243776851, la somme de la somme de 46.682,26 euros avec intérêts au taux de 7,5% à compter du 20 décembre 2019, à concurrence de la somme de 46.800 euros, et au taux légal ensuite,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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