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Cour de cassation, 11 décembre 2008. 07-19.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.998

Date de décision :

11 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2007), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale imputés à la société TFS France (la société TFS), la société Aéro Mer (la société Aéro) a obtenu d'un président de tribunal de grande instance, saisi sur requête, la désignation d'un huissier de justice pour se rendre au siège de la société TFS aux fins de constatations et saisie de documents ; que la société Aéro a formé appel de l'ordonnance ayant rétracté cette décision ; Attendu que la société Aéro fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société Aéro que la cour d'appel a retenu que celle-ci n'établissait pas la réalité des éléments sur lesquels elle fondait sa requête, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; Et attendu que le rejet de la première branche du moyen prive de portée ses deuxième et troisième branches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aéro Mer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aéro Mer ; la condamne à payer à la société TFS France la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Aéro Mer, Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté une ordonnance sur requête ayant autorisé un transporteur (la société AERO MER, l'exposante) à faire procéder au constat et à la saisie, dans les entrepôts d'un concurrent (la société TFS FRANCE), de documents attestant d'un détournement de clientèle ; AUX MOTIFS propres et adoptés QU'il était constant que les mesures prévues à l'article 145 du Code de procédure civile ne pouvaient être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigeaient qu'elles ne fussent pas prises contradictoirement ; qu'il pouvait être dérogé à la règle du contradictoire lorsqu'il y avait lieu de craindre que des documents fussent détruits ou que des pressions fussent exercées ; qu'il appartenait à la société AERO MER de justifier, au vu de ces principes, du recours à la procédure sur requête ; qu'elle faisait état, dans sa requête, de ce que des marchandises qui auraient dû normalement être acheminées par ses soins, l'avaient été par la société TFS FRANCE ; que Mme X..., directrice de la société AERO MER et associée, avait été l'instigatrice de ce stratagème et qu'elle avait mis au point un plan concerté de détournement de clientèle puisqu'elle avait adressé sa démission le 25 septembre 2006 à son employeur ; que, cependant, la société AERO MER ne justifiait d'aucun élément suffisamment caractérisé de nature à établir la réalité des faits allégués ; que les trois e-mails produits au soutien de sa requête pour démontrer que Mme X... aurait travaillé pour la société TFS FRANCE n'étaient pas à eux seuls convaincants ; que la crainte que des documents fussent détruits ou que des pressions pussent être exercées ne pouvaient donc être retenue ; que le recours à la procédure d'ordonnance sur requête, quand une mesure de saisie faisait particulièrement grief au saisi, ne s'imposait pas (arrêt attaqué, p. 4, § 3) ; qu'il était exact que ladite saisie faisait particulièrement grief, de par sa nature même, à la société TFS France et devait à ce titre, normalement faire l'objet d'une procédure contradictoire devant le juge des référés qui aurait alors statué sur le fondement de l'urgence et du dommage imminent (ordonnance entrepris, p. 2, alinéa 3) ; ALORS QUE, d'une part, le référé probatoire a pour objet d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en affirmant que les trois courriels produits par le requérant n'étaient pas de nature à prouver un détournement de commandes par le fait d'un de ses salariés au profit d'un concurrent, statuant ainsi par un motif inopérant quand elle aurait dû vérifier que ces documents, d'où il ressortait que des informations, des factures et des attestations concernant des clients réguliers du requérant avaient été échangés entre les intéressés, rendaient à tout le moins possible l'existence d'agissements déloyaux commis à son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur requête que si les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en se bornant à retenir que, les faits de concurrence déloyale invoqués n'étant pas établis, aucun risque de dépérissement des preuves n'était à craindre, sans constater que, à supposer réels lesdits faits, l'efficacité de la mesure ayant précisément pour objet de les prouver n'exigeait pas de déroger à la règle du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 493 et 496 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, en déclarant que la mesure de saisie sollicitée sur requête était de nature à faire grief à la partie contre laquelle elle avait été ordonnée, sans vérifier que les circonstances exigeaient qu'elle ne fût pas instituée contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 493 et 496 du Code de procédure civile.

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