Texte intégral
VCF/IC
E.A.R.L. LA TOUR DES VENTS
C/
[K] [H] épouse [N]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/01661 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3B7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 décembre 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône - RG : 51-20-0011
APPELANTE :
E.A.R.L. LA TOUR DES VENTS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Madame [K] [H] épouse [N]
née le 13 Avril 1940 à [Localité 8] (71)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023 pour être prorogée au 22 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'EARL de la Tour des Vents, dont le gérant est M. [E] [V], expose que':
Mme [K] [N] lui a consenti un bail rural à effet du 11 novembre 2002 sur 4 parcelles sises sur la commune de [Localité 11], cadastrées section A, sous les n°[Cadastre 3], au lieudit [Localité 9] et [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] au lieudit [Localité 10]
Mme [N] a vendu la parcelle A [Cadastre 4] à M. [V] par acte du 13 mai 2004,
à compter de cette date, le bail s'est poursuivi et s'est renouvelé sur les trois autres parcelles.
Ayant appris que Mme [N] envisageait de vendre ces trois parcelles, l'EARL de la Tour des Vents a, par requête du 23 juin 2020, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône aux fins essentiellement de voir constater l'existence à son profit d'un bail rural soumis au statut du fermage sur lesdites parcelles, et ce, depuis le 11 novembre 2002, conformément à l'article L. 411-1 du code rural.
Mme [N] s'est opposée à cette demande et a sollicité la libération des parcelles par l'EARL de la Tour des Vents, voire son expulsion, et sa condamnation à lui payer notamment une indemnité de 3 000 euros en réparation de son trouble de jouissance.
Par jugement du 23 décembre 2021, exécutoire de droit par provision, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône, statuant seul après avoir pris l'avis des assesseurs présents, a':
- constaté que ne sont pas remplies les conditions d'existence d'un bail rural à ferme au profit de l'EARL de la Tour des Vents, sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 11] au lieudit [Localité 10] en section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] et au lieudit [Localité 9] en section A n°[Cadastre 3] d'une superficie totale de 1 hectare 08 ares et 95 centiares appartenant à Mme [N],
- constaté en conséquence que l'EARL de la Tour des Vents est occupante sans droit ni titre desdites parcelles,
- ordonné en conséquence à l'EARL de la Tour des Vents de restituer lesdites parcelles libres de tous matériels, objets et animaux et de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation de libérer les lieux d'une astreinte,
- dit qu'à défaut pour l'EARL de la Tour des Vents d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris biens, objets et animaux), avec si nécessaire l'assistance de la force publique,
- rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme [N] au titre d'un préjudice de jouissance,
- condamné l'EARL de la Tour des Vents aux entiers dépens et à verser à Mme [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'EARL de la Tour des Vents a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2021, critiquant expressément tous les items du dispositif à l'exception de ceux ayant dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et ayant débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 avril 2023, à laquelle les parties ont soutenu oralement leurs dernières conclusions en date du 9 novembre 2022 pour l'appelante et du 9 août 2022 pour l'intimée, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens.
L'EARL de la Tour des Vents demande à la cour de':
réformer les dispositions critiquées du jugement entrepris
et statuant à nouveau, de':
constater que les éléments constitutifs d'un bail sont remplis et qu'elle peut, dès lors, revendiquer l'existence à son profit d'un bail rural et l'application du statut du fermage sur les biens situés sur la commune de [Localité 11] lieudit les [Localité 9] section A n° [Cadastre 3] et lieudit [Localité 10] section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], et ce, depuis le 11 novembre 2002,
juger injustifiée et non fondée la demande d'expulsion formée par Mme [N] pour occupation sans droit ni titre,
juger injustifiées et non fondées les demandes formées par Mme [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
condamner Mme [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance,
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire et si par impossible Madame [N] devait continuer de nier l'évidence malgré les éléments irréfutables produits aux débats et que le «'tribunal'» s'interrogeait,
ordonner, avant dire droit, une analyse graphologique de la signature de Mme [N] figurant au-bas du document portant attestation de bail verbal et contestée par Mme'[N],
juger que cette mesure d'instruction devra se faire aux frais avancés de Mme [N] qui conteste l'authenticité de sa signature malgré l'évidence,
en tout état de cause, condamner Mme [N] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel et à lui verser la somme de 4 500 euroe au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Mme [N] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, à l'exception de celle rejetant sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
En conséquence, réformant le jugement entrepris de ce seul chef,
- condamner l'EARL de la Tour des Vents à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouter l'EARL de la Tour des Vents de toutes ses réclamations et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner l'EARL de la Tour des Vents'à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL de la Tour des Vents aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner-Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole constitue un bail rural, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l'espèce, il est constant que les parcelles litigieuses sont à usage agricole.
Il est également constant qu'au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, elles étaient exploitées par l'EARL de la Tour des Vents pour les besoins de son activité agricole'; d'ailleurs, depuis sa libération en exécution provisoire du jugement dont appel, la parcelle A [Cadastre 3] n'est plus exploitée': cf constat du 27 octobre 2022.
Ces éléments factuels sont toutefois insuffisants à établir l'existence d'un bail rural au profit de l'appelante, ce d'autant qu'il ressort des pièces produites aux débats que depuis le 14 juin 1999, c'est l'EARL du Noyer Blanc qui dispose de l'autorisation administrative d'exploiter les trois parcelles litigieuses qui figuraient toujours à son relevé parcellaire d'exploitation de l'année 2019. L'appelante produit d'ailleurs un courrier que lui a adressé le 19 avril 2013, M.'[Y] [B], gérant de l'EARL du Noyer Blanc, qui lui rappelle qu'elle est l'exploitante des dites parcelles, au titre d'un bail rural consenti par Mme [N], étant relevé que la bailleresse a été officiellement avisée en juin 1999 de la mise à disposition du bail à cette personne morale.
Au soutien de sa prétention selon laquelle un bail rural lui a été consenti à effet du 11 novembre 2002, l'appelante produit en pièce 13 un document composé de deux pages. La première page est intitulée «'Attestation de bail verbal'». Elle est datée du 10 novembre 2005. Mme'[N] y atteste qu'elle est propriétaire des parcelles sises à [Localité 11], cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et reconnaît qu'elle les a données à exploiter jusqu'au 10 novembre 2011 à l'EARL de la Tour des Vents représentée par M. [V]. A la fin de cette première page figurent deux signatures': celle de la propriétaire Mme [N] et celle de l'ancien exploitant M.'[Y] [B], gérant de l'EARL du Noyer Blanc.
La deuxième page est un document préimprimé, non daté, ne comportant aucune signature, probablement complété par l'appelante dans lequel elle indique avoir, à compter du 11 novembre 2002, repris l'exploitation de 1ha50ca de terres, sans indication de référence cadastrale, à l'EARL du Noyer Blanc.
La première page du document comporte de nombreuses incohérences que le premier juge a relevées et qui sont relatives'aux dates': il n'est ainsi pas possible d'attester en 2005 d'un fait passé s'étant terminé en 2011, soit 6 ans plus tard'; Mme [N] ayant vendu la parcelle A [Cadastre 4] en mai 2004, elle ne pouvait pas se reconnaître propriétaire de cette parcelle en novembre 2005'; il est impossible de déterminer à quelle date, M. [B] ès qualités pouvait être qualifié d'ancien exploitant, surtout eu égard à ce qui a été écrit ci-dessus et alors que les conditions dans lesquelles le bail rural liant l'intimée à M. [B] aurait pris fin le 11 novembre 2002 ne sont nullement explicitées. Par ailleurs, aucune date figurant dans cette première page ne concorde avec celle du 11 novembre 2002 qui figure dans la seconde page du document. Enfin, aucune des deux pages ne comporte la signature du gérant de l'appelante.
Ainsi, même si Mme [N] a effectivement signé la première page de cette pièce 13, aucune force probante ne peut être accordée à cette pièce, tant elle comporte de contradictions et d'imprécisions.
La cour constate que l'acte de vente de la parcelle A [Cadastre 4] du 13 mai 2004 ne mentionne nullement qu'elle était précédemment donnée à bail, le cas échéant à son acquéreur.
Il appartient en outre à l'EARL de la Tour des vents de démontrer le caractère onéreux de la mise à disposition.
Sur ce point, elle affirme que dans un premier temps, il était convenu d'un fermage payable en blé, céréale qu'elle produisait, et que dans un second temps, à compter de 2010, comme elle avait cessé de produire du blé, elle a réglé un fermage en euros.
Elle produit en pièce 1 de son dossier l'attestation d'un tiers témoignant avoir assisté à 5 reprises, de 2005 à 2009, à la livraison du blé chez Mme [N], moment qu'il décrit comme «'convivial et festif'».
Elle produit également la copie des chèques émis au titre des fermages des années 2010 et suivantes, chèques que Mme [N] lui a toujours renvoyés en lui déniant la qualité de locataire, ce qui l'a d'ailleurs conduite à des démarches auprès de la MSA et de la direction départementale des territoires.
La cour relève que'l'appelante reste toutefois imprécise sur la quantité de blé convenue au titre du fermage payable en denrées et que la seule attestation qu'elle communique n'est pas davantage circonstanciée sur le volume de blé livré. Consécutivement, l'appelante est également imprécise sur les modalités de calcul du fermage à compter de 2010. Elle échoue donc à établir l'existence d'une convention entre les parties quant au principe et au montant d'un fermage.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'EARL de la Tour des Vents de sa demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'un bail rural la liant à Mme [N] et a ordonné la libération des parcelles litigieuses, voire l'expulsion de l'appelante, les exploitant sans droit ni titre.
Mme [N] est appelante incidente du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation d'une part du trouble de jouissance qu'elle subit du fait de l'occupation de son bien par l'EARL de la Tour des Vents et d'autre part de l'attitude du gérant de cette EARL, M. [V] qui «'tente, depuis de nombreuses années, d'asseoir par une véritable voie de fait, malgré [ses] refus non équivoques et répétés, tentant de profiter de [son] âge pour se maintenir de manière irrégulière'», attitude à l'origine d'un préjudice distinct.
Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, le trouble de jouissance allégué n'est pas établi ce d'autant moins que Mme [N] ne prétend et a fortiori ne justifie pas avoir dû renoncer à une partie du fermage dû par l'EARL du Noyer Blanc qui est sa locataire, en raison de l'impossibilité d'exploiter les trois parcelles litigieuses du fait de leur exploitation sans droit ni titre par l'appelante.
Par ailleurs, le préjudice distinct allégué par Mme [N] n'est pas davantage démontré.
Le jugement dont appel doit donc être également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'EARL de la Tour des Vents, le conseil de Mme [N] bénéficiant de l'article 699 du même code en ce qui concerne les dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [N]. La disposition du jugement dont appel lui ayant alloué sur le fondement de ce texte une indemnité procédurale de 1 200 euros est confirmée et la cour lui accorde au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'EARL de la Tour des Vents aux dépens d'appel, la SCP Cabinet Littner ' Bibard étant autorisée à recouvrer directement à son encontre, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne l'EARL de la Tour des Vents à payer à Mme [K] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,