Texte intégral
N° RG 23/00264 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3CL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00672
N° RG 23/00264 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3CL
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE (CCC+FE)
M. [U] [R] (CCC)
- avocats par Case palais
Me Elisabeth FERNANDEZ (CCC)
Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Elisabeth FERNANDEZ
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le 30 Octobre 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 42, substitué par Me RABET, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 juin 2019, l’URSSAF d’Alsace adressait une mise en demeure à Monsieur [R] [U] en visant [5] d’un montant de 5.953 euros pour ses cotisations du deuxième trimestre 2019.
Le 28 février 2019, Monsieur [R] [U] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 19 juin 2019.
Le 10 octobre 2019, l’URSSAF d’Alsace adressait une mise en demeure à Monsieur [R] [U] en visant [5] d’un montant de 10.824 euros pour ses cotisations du premier et du troisième trimestre 2019.
Le 15 octobre 2019, Monsieur [R] [U] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 10 octobre 2019.
Le 28 février 2023, l’URSSAF d’Alsace émettait une contrainte d’un montant de 16.769 euros soit 15.941 euros de cotisations et 828 euros de majorations de retard en visant les mises en demeure en date du 18 juin 2019 et du 09 octobre 2019.
Le 06 mars 2023, cette contrainte était signifiée par Commissaire de justice à l’épouse de Monsieur [R] [U], présente au domicile.
Le 07 mars 2023, Monsieur [R] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte pour défaut de connaissance des cotisations dues.
Le 07 mars 2024, Monsieur [R] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la nullité des mises en demeure du 18 juin 2019 et du 10 octobre 2019, à la nullité de la contrainte et à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil soulevait la nullité des mises en demeure pour défaut de réception et pour défaut de la mention de la qualité du cotisant. Il soulevait aussi la nullité de la contrainte pour défaut de signification à personne et pour défaut de référence de la contrainte vu que la référence de la contrainte portée sur l’acte de signification était différente de celui de la contrainte.
Le 13 mai 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte, à la condamnation du défendeur au paiement de cette dernière et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le formalisme des mises en demeure, l’organisme de recouvrement affirmait qu’elles respectaient la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 03 novembre 2016, 15-20.433). Sur la notification des mises en demeure, les accusés de réception rapportent la preuve des deux notifications. Sur le formalisme de la contrainte, l’organisme de recouvrement affirmait qu’elles respectaient la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 24 septembre 2020, 19-18.631). Sur les sommes dues, elles ne sont pas contestées par l’intéressée. Sur la liquidation judiciaire, Monsieur [R] [U] étant tenu de payer ses cotisations personnelles à la sécurité sociale en sa qualité de gérant de la SARL [5], il ne peut pas se prévaloir d’une liquidation pour se soustraire à ce paiement. Sur la signification de la contrainte, cette dernière a été légalement signifié sur le fondement de l’article 655 du Code de procédure civile autorisant la signification à domicile.
Le 04 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [R] [U] ;
Sur le fond
Sur la nullité des mises en demeure
Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que toute contrainte est précédée d’une mise en demeure adressée en lettre recommandée et que le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé ;
Attendu que l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamés ainsi que les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que l’URSSAF d’Alsace a bien adressé les deux mises en demeure en lettre recommandée et que cela suffit à remplir l’obligation visée à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où ce dernier n’impose nullement à l’organisme de recouvrement de s’assurer que l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée a bien été réceptionné par le cotisant ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que l’URSSAF d’Alsace a bien indiqué sur ses deux mises en demeure que Monsieur [R] [U] réceptionnait ces dernières au titre de [5] ce qui lui permettait donc de savoir qu’il était redevable de ces sommes au titre de sa qualité de gérant de [5] ;
Qu’en conséquence, les mises en demeure ne sont pas nulles ;
Sur la nullité de la contrainte
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la contrainte a été signifiée par Commissaire de justice dans le cadre d’une signification à domicile prévu par l’article 655 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ;
Attendu que par rapport aux formalités substantielles à respecter par l’organisme de recouvrement émetteur d’une contrainte, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte doit permettre à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que cela peut se faire par référence à une ou des mises en demeure adressées antérieurement (Civ 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ;
Attendu que s’il ressort des pièces de la procédure que la référence de la contrainte porte le numéro « 4270000003213904370021169761 », il n’est nullement acquis au débat que la Cour de cassation considère que le terme de référence de la contrainte inscrit à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale signifie que l’acte d’huissier doit comporter ce numéro de référence interne à l’organisme social qui est pour le moins non pertinent pour le cotisant en ce qu’il lui est bien impossible de savoir de quelle contrainte il s’agit ;
Attendu que les mots ayant un sens, il semble opportun de se reporter au Dictionnaire de l’Académie française qui définit la référence comme « l’indication qui permet de retrouver, d’identifier ce à quoi on se rapporte, ce dont on fait mention » ;
Attendu qu’à l’aune de cette définition et de la jurisprudence susvisée, le concept de référence doit donc porter non sur le numéro interne de l’URSSAF mais sur la date de la contrainte qui est un élément simple et objectif qui permet aisément au cotisant d’identifier sans l’ombre d’un doute la contrainte dont il est fait mention et qui est jointe en annexe de la signification ;
Attendu qu’il ressort de l’acte d’huissier que la date de la contrainte à savoir le 28 février 2023 est bien inscrite sur ce dernier et que dès lors la référence souhaitée par le pouvoir règlementaire est bien présente ;
Qu’en conséquence, la contrainte n’est pas nulle ;
Sur le montant de la somme due
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Monsieur [R] [U] reconnait devoir payer la somme de 16.769 euros à l’URSSAF d’Alsace dans la mesure où il ne conteste pas ce montant dans ses écritures ;
Qu’en conséquence, la somme visée à la contrainte est bien dû à l’organisme de recouvrement ;
Attendu qu’en l’absence de nullité des mises en demeure, en l’absence de nullité de la contrainte et en présence d’un non-contestation de la somme due, la juridiction de céans ne peut que débouter le défendeur de son opposition à contrainte ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [U] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [U] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de l’URSSAF d’Alsace d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû prendre un conseil pour faire valoir sa créance en justice ;
Attendu que la demande de Monsieur [R] [U] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [U] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [R] [U] à payer la somme de 750 euros à l’URSSAF d’Alsace au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [U] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [R] [U] le 28 février 2023 pour un montant de 16.769 (seize mille sept cent soixante neuf) euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [R] [U] le 28 février 2023 pour un montant de 16.769 (seize mille sept cent soixante neuf) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant de 16.769 (seize mille sept cent soixante neuf) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [U] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à l’URSSAF d’Alsace au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment