Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2024. 2401870
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401870
Date de décision :
25 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation enregistrées les 6 février et 26 mars 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 2 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 2 mars 2022 dont se prévaut Mme B à l'appui de la présente requête, a été prise au bénéfice de son défunt mari, décédé le 20 janvier 2023. Si Mme B indique qu'elle vient aux droits de son mari décédé, en tout état de cause sur ce point, la demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de Seine du 2 mars 2022, décision qui l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 2 septembre 2022 et ce jusqu'au 3 janvier 2023. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 6 février 2024, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 25 avril 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2401870
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