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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-20.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.168

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a refusé de rembourser à M. X..., exploitant agricole, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) qu'il avait versée au titre des années 1996 et 1997 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2000) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer successivement des affirmations sans les justifier, a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, ce principe entraînait l'application sans réserve des dispositions générales de l'ordonnance du 24 janvier 1996, qui institue une contribution, mais sur les seuls revenus perçus à compter du 1er février 1996 ; qu'en assujettissant arbitrairement et de manière discriminatoire les revenus professionnels des exploitants agricoles perçus avant le 1er février 1996, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois et, partant, l'article 2 du Code civil, ainsi que le principe de sécurité juridique combiné avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, et aussi l'article 55 de la Constitution ; 3 / qu'en assujettissant les revenus professionnels des exploitants agricoles à une cotisation obligatoire, l'Etat a réglementé l'usage des biens du demandeur au pourvoi ; qu'il n'a été ni allégué ni établi que l'application imprévisible, arbitraire, rétroactive et discriminatoire de la loi était nécessaire à l'intérêt général ; qu'en déboutant le demandeur de sa demande de remboursement des cotisations, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du protocole additionnel et le principe de sécurité juridique combiné avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a décidé exactement, sans encourir les griefs du moyen, que la CRDS, calculée, en application de l'article L. 136-4 du Code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, sur les revenus de l'année 1996 évalués sur la base de la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, était exigible de M. X... dès l'année 1996 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz