Cour d'appel, 13 septembre 2023. 22/07478
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07478
Date de décision :
13 septembre 2023
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5ème Chambre
ARRÊT N° 262
N° RG 22/07478 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMCE
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A.R.L. EQUI'LIBRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bailly
Me Gosselin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2023
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie LOHEZIC substituant Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. EQUI'LIBRE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 878 396 241, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2021, la société Equi'libre a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier qu'elle a assuré auprès de la société Gan Assurances.
À la suite d'un incendie ayant endommagé ses locaux et au refus d'indemnisation et de prise en considération de l'ensemble des conséquences matérielles et immatérielles par l'assureur, la société Equi'libre a assigné ce dernier devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes aux fins d'expertise.
Elle a sollicité par la suite l'octroi d'une provision.
Par déclaration en date du 24 juin 2022, la société Gan Assurances a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référé du tribunal de commerce de Rennes le 9 juin 2022 pour obtenir sa réformation.
Par acte en date du 6 septembre 2022, la société Equi'libre a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel la société Gan Assurances aux fins de radiation de l'appel et en paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le premier président de la cour d'appel de Rennes a ordonné la radiation de l'appel faute d'exécution et rappelé que l'affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.
Exposant s'être exécutée (règlement d'une somme de 141 934,51 euros), la société Gan Assurance a sollicité la remise au rôle du dossier.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Rennes a :
- autorisé le ré-enrôlement du dossier Gan Assurances/société Equi'libre faisant l'objet de l'appel en question,
- condamné la société Equi'Libre aux éventuels dépens.
Le 23 décembre 2022, la société Gan Assurances a donc saisi la cour de son appel et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2023, elle demande à la cour de :
À titre principal,
- annuler l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Rennes le 9 juin 2022.
Et statuant de nouveau,
- débouter purement et simplement la société Equi'libre de sa demande tendant à sa condamnation à lui régler une somme de 210 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif,
- condamner la société Equi'libre à lui régler la somme de 141 934,51 euros, au titre de la restitution de la provision par elle perçue en exécution de la décision de première instance,
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise,
À titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Rennes le 9 juin 2022 en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à titre provisionnel à la société Equi'libre la somme de 140 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive,
* l'a condamnée à payer à la société Equi'libre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit qu'elle est condamnée aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau,
- débouter purement et simplement la société Equi'libre de sa demande tendant à sa condamnation à lui régler une somme de 210 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif,
- condamner la société Equi'libre à lui régler la somme de 141 934,51 euros, au titre de la restitution de la provision par elle perçue en exécution de la décision de première instance,
- débouter la société Equi'libre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
- réformer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Rennes le 9 juin 2022,
Et statuant de nouveau,
- limiter sa condamnation à provision à la somme de 100 140 euros,
- condamner la société Equi'libre à lui régler la somme de 141 934,51 euros, au titre de la restitution de la provision par elle perçue en exécution de la décision de première instance,
En tout état de cause,
- condamner la société Equi'libre à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, la société Equi'libre demande à la cour de :
- débouter la société Gan Assurances de sa demande de nullité de l'ordonnance, dont la cour n'est pas saisie,
En toutes hypothèses,
- confirmer l'ordonnance sur la désignation de l'expert, qui n'est pas contestée,
- débouter la société Gan Assurances de son appel et l'y déclarer mal fondé.
- débouter la société Gan Assurances de toutes demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande de restitution de la provision réglée après ordonnance de M. le Premier Président,
- déclarer la société Equi'libre recevable et fondée en son appel incident en ce que l'ordonnance de M. le juge des référés a limité la provision à 140 000 euros,
Et statuant à nouveau,
- confirmer l'ordonnance et condamner la société Gan Assurances au paiement d'une provision,
- infirmer l'ordonnance et condamner la société Gan Assurances, en deniers ou quittances, au paiement d'une somme de 210 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif,
- confirmer le jugement et condamner la société Gan Assurances au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
- condamner la société Gan Assurances au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, la cour constate que le dispositif de l'ordonnance déférée ne contient pas, malgré les mentions en ce sens figurant dans les motifs, la condamnation de la société Gan Assurances à payer à la société l'Equi'libre une somme de 140 000 euros à titre de provision et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'agit là d'une erreur matérielle, que la cour apparaît devoir rectifier en tout état de cause, en application de l'article 462 du code de procédure civile, en l'absence de toute observation des parties.
- sur la demande de nullité de l'ordonnance
La société Gan Assurances invoque au soutien de sa demande les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge doit motiver sa décision, à peine de nullité.
Elle considère que le premier juge n'a pas motivé sa décision prononçant une condamnation à provision et qu'en outre il se contredit, dans la mesure où il indique que seule l'expertise permettra d'évaluer les préjudices et fait droit néanmoins à une demande de provision.
En réponse, et invoquant les dispositions des articles 542, 562, 901 et 954 du code de procédure civile, l'intimée fait valoir que la cour n'est pas saisie de cette demande de nullité au terme de la déclaration d'appel qui tend à la seule réformation de l'ordonnance.
Elle conteste en tout état de cause le défaut de motivation prétendu ainsi qu'une incompatibilité entre la décision ordonnant une expertise et celle allouant une provision.
Enfin, elle souligne qu'une telle demande est fantaisiste, car si elle devait être accueillie, elle conduirait à une annulation de l'entière décision, alors que la société Gan Assurances n'a pas discuté le bien fondé de l'expertise qui a été ordonnée.
L'article 542 du code de procédure civile dispose :
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code indique :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Gan Assurances est ainsi libellée :
'Obtenir la réformation de la décision déférée en application de l'article 542 et 795 du code de procédure civile, sur le chef ci-dessous mentionné de la décision de première instance portant grief à la susnommée ainsi que ceux qui en dépendant :
- condamné la société Gan Assurances à payer à titre provisionnel à la société Equi'libre la somme de 140 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive,
- condamné la société Gan Assurances à payer à la société Equi'libre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Gan Assurances est condamnée aux entiers dépens.'
Force est de constater que la déclaration d'appel n'indique pas qu'elle tend à l'annulation de la décision. Pas davantage ne sont critiquées les dispositions de celle-ci ordonnant une mesure d'expertise.
La cour n'est saisie que des chefs de la décision objet de la demande de réformation, ci-avant précisés et considère en conséquence, n'être pas valablement saisie d'une demande d'annulation de l'ordonnance.
- sur l'expertise
Les dispositions de l'ordonnance qui ordonne celle-ci, désigne M. [N] [K] expert, et précise la mission de ce dernier, ne sont pas discutées. Elles seront confirmées.
- sur la provision
La société Gan Assurances fait valoir que l'existence d'une proposition indemnitaire de sa part ne crée pas une obligation à sa charge, car une telle proposition ne peut valoir renonciation à invoquer une impossibilité de mobilisation des garanties. En l'espèce, elle soutient que son obligation à payer une provision est sérieusement contestable en ce que :
- la demande d'expertise aux fins de déterminer les conséquences matérielles et immatérielles de l'incendie rend discutable le montant de la provision,
- le versement d'une indemnisation est subordonné à la réalisation de travaux par la demanderesse, de sorte qu'une telle créance ne présente pas un caractère exigible,
- les dispositions contractuelles permettent une indemnisation différée, ont d'ailleurs été contestées par la société Equi'libre, si bien qu'une difficulté d'interprétation de la police d'assurance se pose, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
À titre subsidiaire, elle estime qu'une provision de 210 000 euros est totalement injustifiée, et souligne que si la société Equi'Libre avait accepté sa proposition, elle n'aurait pu se prévaloir que d'une somme de 150 140 euros ; précisant avoir versé spontanément une somme de 50 000 euros, elle déclare qu'une provision, si elle devait être allouée, ne pourrait donc excéder 100 140 euros.
En réponse, la société Equi'libre fait valoir que :
- l'assureur n'a pas dénié sa garantie puisqu'il a prétendu, à l'appui de son argumentation sur la demande d'expertise, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher les causes et circonstances du sinistre et qu'il convenait de limiter la mission à l'ampleur des préjudices,
- il a offert une provision, de sorte qu'il ne peut dénier l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible à ce titre,
- le moyen tiré d'une nécessaire interprétation de la police d'assurances, qui lui est propre, ne peut lui nuire,
- on ne peut conditionner le versement d'une provision au règlement des factures, et en tout état de cause, elle a déjà engagé des frais pour effectuer les premiers travaux, pour plus de 100 000 euros.
Elle rappelle également que sa demande de provision est effectuée au vu de la propre évaluation de l'indemnisation proposée par l'assureur lui-même et qu'en l'espèce, la toiture de la maison a été endommagée, elle ne dispose plus de réseaux d'eau et d'électricité sur la partie agricole, la stabilité a été endommagée sur les 3/4, ses effets personnels de sa précédente maison étaient stockés sous le hangar collé à l'épicentre du foyer, de sorte qu'elle a pu justement estimer que la provision proposée par l'assureur était insuffisante.
En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, relatif aux pouvoir du président du tribunal de commerce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La propriété de la société Equi'libre est constituée d'une maison d'habitation, d'une assiette foncière de différents bâtiments de ferme avec notamment plusieurs hangars et diverses parcelles de terres agricoles.
Il n'est pas contesté que la société Equi'libre a souscrit auprès de la société Gan Assurances différentes polices : police d'exploitation agricole, police d'habitation (le gérant et sa famille résidant dans l'immeuble à usage d'habitation) et police responsabilité civile des métiers du cheval.
La garantie incendie a été souscrite.
Au cours de l'année 2021, un incendie a endommagé les locaux. Après plusieurs réunions d'expertises amiables, la société Gan Assurances, par courrier du 4 février 2022, a indiqué à son assuré :
'Compte tenu des éléments dont nous disposons et des constats effectués, nous avons évalué le montant total de votre préjudice à 204 368 euros y compris les honoraires d'expert du cabinet AES Expertises pour un montant de 5 000 euros.
En cas d'accord de votre part, une première indemnité de 150 140 euros dans un premier temps vous sera versée et un complément de 54 228 euros, sur réception des factures de reconstruction.
Pour rappel, le Gan a réglé, non pas 10 000 euros comme indiqué dans votre courrier mais 50 000 euros directement par votre agent général, M. [F] [J], en mains propres à votre domicile.'
La société Gan Assurances a confirmé ultérieurement dans ses conclusions devant le premier juge que cette proposition portait sur :
- une indemnité fixe de 150 140 euros,
- une indemnité différée de 54 228 euros à régler à réception des factures des travaux de reprise.
Il est observé que ces indemnités correspondent à la reconstruction du bâtiment, à une indemnisation de son contenu et divers frais annexes.
La note de l'expert n° 5 versée aux débats fait mention de constatations de diverses conséquences matérielles et notamment :
- un hangar à fourrage, entièrement détruit par l'incendie, tout est à reconstruire,
- dans la maison d'habitation accolée à hangar à fourrage: sur le versant nord, sur deux travées et demi, sa couverture est à reprendre,
- dans le dortoir équins, juxtaposé et en surhauteur du bâtiment de stockage de fourrage, les fumées ont envahi toutes les sous-faces des couvertures faisant s'envoler les tôles faîtières, le bâtiment a perdu deux travées complètes, les translucides des plaques ondulées de couvertures ont été déformées ou opacifiées et sont à remplacer dans leur totalité.
Il s'évince de l'argumentation de la partie appelante que sa contestation de la demande en paiement porte, non véritablement sur la garantie contractuelle due à l'assuré, mais sur les conditions dans lesquelles l'indemnité est susceptible de lui être versée, celle-ci étant selon l'assureur, soumise à la production de factures.
Le droit à indemnisation au titre du contrat liant les parties n'est donc pas contestable.
Il est exactement souligné par l'intimée que l'article L 121-17 du code des assurances ne subordonne pas le versement des indemnités dues en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti à la justification de la réalisation préalable des travaux de remise en état. En l'espèce, le contrat prévoit le versement d'une indemnité de 70 % dans les trente jours suivant l'accord des parties et l'assureur, lui-même, au demeurant, a rappelé avoir proposé de verser immédiatement une somme de 150 140 euros à son assurée suite au sinistre.
La société Gan Assurances oppose donc à tort l'absence d'exigibilité d'une créance de provision, alors même qu'elle n'a prétendu à un paiement différé, non pour la totalité de l'indemnisation, mais pour le versement d'une indemnité complémentaire.
La cour retient que l'obligation de la société Gan Assurances à indemniser son assuré constitue une obligation non contestable et que la discussion portant sur la seule étendue de son obligation ne permet pas d'écarter la demande de provision.
Le versement d'une somme de 50 000 euros tel que prétendu par la société Gan Assurances ne peut être justifié par le seul courrier de l'assureur évoquant un tel paiement.
Au vu des pièces produites aux débats, la cour considère qu'il n'y a pas matière à critique de l'ordonnance qui évalue la provision à valoir sur l'indemnisation de la société Equi'Libre à la somme de 140 000 euros. Comme indiqué ci-avant, la cour, rectifiant l'ordonnance, condamne la société Gan Assurances à lui payer cette somme.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour approuve le premier juge qui alloue à la société Equi'libre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance est donc rectifiée en ce sens. Une somme de même montant est accordée à l'intimée en cause d'appel et condamnation à ce titre est prononcée à l'encontre de la société Gan Assurances.
L'ordonnance qui condamne la société Gan Assurances aux dépens est confirmée ; cette dernière supportera également les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée sauf à rectifier celle-ci en ce que, après les termes :
'Disons que M. Jean-Paul Eyraud, juge de ce tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier',
il convient de lire :
'Condamne la société Gan Assurances à payer à la société Equi'Libre la somme de 140 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive ;
Condamne la société Gan Assurances à payer à la société Equi'Libre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gan Assurances à payer à la société Equi'Libre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Gan Assurances aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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