Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°289
DU : 28 Juin 2023
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F53Z
VTD
Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand (RG N°22/00685)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
La société dénommée 'SCI DES ROSIERS'
SCI immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°438 767 741 00020
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société SOLIDIMMO
SAS immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n°804 037 398 00026
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2023 Madame Virginie THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 21 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant acte authentique en date du 11 décembre 2014, la SCI des Rosiers a cédé avec faculté de rachat à la SAS Solidimmo, un bâtiment industriel et un bâtiment commercial situés [Adresse 9] à [Localité 12], ce pour la somme de 446 200 euros.
Une convention d'occupation précaire a été instituée au profit de la SCI des Rosiers moyennant une indemnité mensuelle d'occupation de 3 110 euros.
En janvier 2017, ledit bâtiment industriel donné à bail à la société REC a été détruit par un incendie.
Le 6 novembre 2017, la SAS Solidimmo a fait délivrer à la SCI des Rosiers un commandement de payer pour la somme de 93 622,83 euros au titre des indemnités d'occupation impayées.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2019, la société Pneus Services Clermontois, locataire du bâtiment commercial, a été autorisée à consigner sur le compte du bâtonnier séquestre le montant des loyers dus au titre du bail commercial.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- dit que la SAS Solidimmo était propriétaire de l'immeuble cédé par la SCI des Rosiers aux termes d'un acte authentique du 11 décembre 2014 et situé à [Localité 12], [Adresse 9], cadastré BW [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
- autorisé le bâtonnier de [Localité 13] à remettre à la SAS Solidimmo l'intégralité des sommes consignées par la société Pneus Services Clermontois en exécution de l'ordonnance de référé du 2 juillet 2019 ;
- débouté la SCI des Rosiers de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SAS Solidimmo à lui restituer les sommes perçues au titre de l'indemnité d'occupation et à procéder sous astreinte à la remise en état des lieux détruits par l'incendie du 21 janvier 2017, ainsi qu'à juger qu'elle serait dispensée pour l'avenir du paiement de toute indemnité au titre de la convention d'occupation précaire ;
- condamné la SCI des Rosiers à verser à la SAS Solidimmo la somme de 78 314,83 euros au titre des charges et dépenses payées pour le compte de la défenderesse ;
- débouté la SAS Solidimmo de sa demande relative aux indemnités d'occupation échues ;
- condamné la SCI des Rosiers à verser à la SAS Solidimmo la somme de 130 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'occupation ;
- condamné la SCI des Rosiers à verser à la SAS Solidimmo la somme de 32 116 euros au titre des loyers indûment perçus par la défenderesse ;
- condamné la SAS Solidimmo à verser à la SCI des Rosiers la somme de 231 700 euros au titre du paiement du solde du prix de vente.
Par acte d'huissier du 24 août 2022, la SAS Solidimmo a fait assigner la SCI des Rosiers devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, aux fins de voir :
- prononcer l'expulsion de la SCI des Rosiers ainsi que tous occupants de son chef ;
- condamner la SCI des Rosiers au paiement d'une provision de 42 700 euros au titre des indemnités forfaitaires d'occupation dues depuis le 1er juillet 2021 jusqu'au 31 août 2022, outre une somme de 100 euros par jour jusqu'à la libération effective des lieux par la SCI des Rosiers ou tous occupants de son chef ;
- condamner la SCI des Rosiers au paiement d'une provision de 31 528 euros au titre du remboursement des taxes foncières des années 2020 et 2021 acquittées par la SAS Solidimmo.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le président du tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion formée par la SAS Solidimmo;
- condamné la SCI des Rosiers à payer à la SAS Solidimmo, à titre provisionnel, la somme de 47 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'occupation arrêtée à la date du 19 octobre 2022 ;
- condamné la SCI des Rosiers à payer à la SAS Solidimmo, à titre provisionnel, la somme de 126 850 euros au titre des loyers indûment perçus ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné la SCI des Rosiers à payer à la SAS Solidimmo la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le président a, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, considéré:
- sur la demande aux fins d'expulsion, que si la SCI des Rosiers ne justifiait pas précisément d'un transfert de son siège social, elle produisait aux débats un contrat du 17 octobre 2022 pour la réexpédition à une nouvelle adresse de son courrier pour la période du 19 octobre 2022 au 31 octobre 2023 ; que dans ces conditions, la SAS Solidimmo ne rapportait pas la preuve d'une occupation effective et actuelle des lieux par la SCI des Rosiers ; que s'agissant de la société TSC qui occupait le local industriel en vertu d'un bail du 17 mai 2017 conclu avec la SCI des Rosiers pour une durée de 9 ans, acte contracté avant l'expiration de la faculté de réméré, l'appréciation de la validité et de l'opposabilité de ce bail à la SAS Solidimmo ne relevait pas du référé, mais du juge du fond ; que la demande d'expulsion de la société TSC en qualité d'occupant du chef de la SCI des Rosiers se heurtait à une contestation sérieuse ;
- sur les demandes en paiement de provisions :
sur les indemnités forfaitaires d'occupation, que le tribunal avait, dans son jugement du 4 avril 2022, constaté l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble litigieux par la SCI des Rosiers depuis le 7 décembre 2017, soit 1 580 jours au jour du jugement ; que la SAS Solidimmo avait alors limité sa demande à 1 302 jours ; que la SCI des Rosiers était ainsi redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la différence, soit 278 jours au 4 avril 2022 ; qu'elle avait en outre incontestablement utilisé les lieux jusqu'au 19 octobre 2022 (date de prise d'effets du contrat de réexpédition de son courrier), soit 198 jours supplémentaires ;
sur la demande de remboursement des taxes foncières 2020, 2021 et 2022, que celle-ci nécessitait de se prononcer sur les impôts et charges susceptibles d'être imputés à la SCI des Rosiers et relevait le cas échéant d'un nouveau débat au fond du litige ;
sur les loyers indûment perçus par la SCI des Rosiers auprès de la société TSC, qu'en l'absence de décision invalidant le bail commercial du 17 mai 2017 régularisé entre ces deux sociétés, il s'appliquait, et que la SCI des Rosiers ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que le loyer ne serait pas payé, ni de l'impossibilité d'exploiter les lieux alors même que le preneur les avait pris après l'incendie.
La SCI des Rosiers a interjeté appel de l'ordonnance le 02 janvier 2023.
Suivant une ordonnance du 16 janvier 2023 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 3 mai 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2023, la SCI des Rosiers demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SAS Solidimmo les sommes de :
47 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'occupation arrêtée à la date du 19 octobre 2022 ;
126 850 euros au titre des loyers indûment perçus ;
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- statuant de nouveau,
- constater l'existence de contestations sérieuses et dire les demandes présentées par la SAS Solidimmo mal fondées ;
- débouter la société Solidimmo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment des demandes découlant de son appel incident ;
- subsidiairement, dire que l'indemnité forfaitaire d'occupation - qui factuellement ne concernait qu'une boîte aux lettres - est largement disproportionnée et la réduire drastiquement en conséquence;
- en toute hypothèse, condamner la SAS Solidimmo à payer à la SCI des Rosiers une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2023, la SAS Solidimmo demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées ;
- confirmer l'ordonnance de référé en ce que la SCI des Rosiers a été condamnée à payer, à titre provisionnel, :
la somme de 47 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'occupation arrêtée à la date du 19 octobre 2022 ;
la somme de 126 850,00 euros au titre des loyers indûment perçus ;
- infirmer, à tout le moins réformer, l'ordonnance pour le surplus ;
- condamner la SCI des Rosiers au paiement, à titre provisionnel, d'un solde d'indemnité forfaitaire d'occupation pour la période du 20 octobre au 14 novembre 2022, d'un montant de 2 600 euros (26 jours) ;
- condamner la SCI des Rosiers au paiement, à titre provisionnel, d'une somme mensuelle de 2 150 euros HT au titre des loyers indûment perçus ou à percevoir de la société TSC depuis le 1er décembre 2022 jusqu'à son départ des lieux ;
- prononcer l'expulsion de tous occupants du chef de la SCI des Rosiers et en particulier de la société TSC ;
- condamner la SCI des Rosiers au paiement d'une provision de 35 273 euros au titre du remboursement des taxes foncières des années 2020, 2021 et 2022 acquittées par ses soins ;
- condamner la SCI des Rosiers, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 3 000 euros des frais irrépétibles de première instance et au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
- condamner la SCI des Rosiers aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
L'article 835 précise qu'il peut toujours en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
- Sur la demande de la SAS Solidimmo aux fins de voir 'prononcer l'expulsion de tous occupants du chef de la SCI des Rosiers, et en particulier de la société TSC'
La SAS Solidimmo soutient qu'au jour de la signature du bail en date du 17 mai 2017, si la SCI des Rosiers n'avait pas encore perdu sa faculté de rachat, il se déduit des stipulations de l'acte de vente du 11 décembre 2014 qu'elle avait perdu sa qualité de propriétaire des lieux et qu'elle ne pouvait conclure un nouveau bail commercial ; que ce bail du 17 mai 2017 ne peut lui être opposé et qu'elle (la SAS Solidimmo) ne serait être tenue d'agir contre la société TSC directement pour obtenir son expulsion ; que la SCI des Rosiers s'est faussement présentée comme la propriétaire des lieux devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand et qu'il existe une confusion de personnes et d'intérêts entre la SCI des Rosiers et la société TSC.
Il n'est pas contesté par la SAS Solidimmo que la SCI des Rosiers, personne morale distincte de la société TSC, a quitté les lieux et qu'elle n'occupe plus les locaux litigieux.
Sur la question de l'occupation des lieux par la société TSC, l'acte authentique de vente du 11 décembre 2014 conclu entre la SCI des Rosiers et la SAS Solidimmo, mentionne que :
- le vendeur (la SCI des Rosiers) pourra rester occupant du bien vendu pour une durée maximum de 36 mois ;
- en contrepartie de l'occupation du bien, le vendeur sera redevable envers l'acquéreur d'une indemnité mensuelle d'occupation précaire ;
- le local industriel et le local commercial sont occupés par des locataires, à savoir la société Pneu Service Clermontois pour le local commercial (bail commercial du 1er avril 2005), et la société REC pour le local industriel (bail commercial du 1er novembre 2001 suivi d'un avenant du 30 janvier 2009).
Le juge des référés a constaté au vu des pièces produites que la SCI des Rosiers avait conclu avec la société TSC un bail de location commerciale en date du 17 mai 2017 pour un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12], pour une durée de neuf années et moyennant un loyer mensuel de 2 150 euros HT, acte contracté par la SCI des Rosiers avant l'expiration de sa faculté de réméré (sur le local industriel). Il en a conclu à juste titre que l'appréciation de la validité et de l'opposabilité à la SAS Solidimmo de ce bail ne relevait pas du référé, mais du juge du fond auquel il reviendrait de déterminer si la SCI des Rosiers était en droit de conclure un nouveau bail à cette période.
La SCI des Rosiers verse en outre aux débats, un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 5 juillet 2017 relatif à la cession des actifs de la société REC à la société TSC afin d'assurer le maintien de l'activité de l'entreprise de la société REC et d'apurer partiellement son passif. La société REC a été placée en redressement judiciaire à partir du 3 février 2012, puis en liquidation judiciaire à partir du 27 avril 2017. Le projet de reprise précisait : 'Suite à un incendie, le bâtiment qu'occupe la SARL REC n'est pas exploitable à 100 %. Le candidat repreneur souhaite séparer les locaux en 2 parties en confinant la zone sinistrée et installer dans la partie exploitable ses 4 lignes de traitement...Une négociation avec la SCI des Rosiers, propriétaire des locaux, est en cours afin d'obtenir une exonération du loyer jusqu'à fin 2017 permettant la remise en état de la partie sinistrée'.
Le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité de ce bail et la demande de la SAS Solidimmo se heurte à une contestation sérieuse.
- Sur les demandes de la SAS Solidimmo en paiement de provisions
au titre de l'indemnité forfaitaire d'occupation
L'acte authentique de vente stipule en page 5 que :
'[...] Si le vendeur se maintenait dans le bien après que la convention d'occupation précaire aurait pris fin , soit au terme du délai maximum susvisé de 36 mois, soit par anticipation pour cause de renoncement à la faculté de rachat ou de déchéance de la faculté de rachat, il serait alors occupant du bien sans droit ni titre.
Outre le paiement de l'indemnité d'occupation, le vendeur serait également redevable d'une indemnité forfaitaire de cent euros (100,00 €) par jour d'occupation sans droit ni titre, sans que cette clause ne vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l'acquéreur de poursuivre la libération des lieux.
Cette indemnité forfaitaire est stipulée non réductible même en cas de libération partielle du bien...'.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire a condamné la SCI des Rosiers à payer à la SAS Solidimmo la somme de 130 200 euros au titre de cette indemnité forfaitaire d'occupation, après avoir constaté que la SCI des Rosiers occupait l'immeuble objet de la vente, sans droit ni titre depuis le 7 décembre 2017.
Il a énoncé que cette occupation durait depuis 1 580 jours, mais que la demande de la SAS Solidimmo portait sur un quantum inférieur, 1 302 jours. Il a fait droit dans la limite de la demande.
La SCI des Rosiers soutient qu'elle n'avait jusqu'au 19 octobre 2022, qu'une simple adresse postale au sein des locaux litigieux ; qu'elle a accompli les démarches de transfert de siège social avec justificatif de réexpédition postale ; que n'occupant pas de manière effective les locaux et ne touchant aucun loyer, l'indemnité d'occupation fixée forfaitairement à 100 euros par jour d'occupation apparaît disproportionnée.
Il est établi que les démarches aux fins de réexpédition du courrier de la SCI des Rosiers qui reconnaît qu'elle disposait d'une boîte aux lettres dans les lieux, ont été effectives au 19 octobre 2022 ; que l'occupation 'effective' des lieux peut être établie jusqu'à cette date.
Alors même que cette question a été débattue devant le juge du fond dans le cadre de l'assignation délivrée à la SCI des Rosiers le 10 décembre 2019 et ayant donné lieu au jugement du 4 avril 2022, les démarches aux fins de libérer effectivement les lieux apparaissent bien tardives.
Le montant de cette indemnité forfaitaire d'occupation n'apparaît pas manifestement excessif dans ces circonstances. L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande à hauteur de 47 600 euros correspondant aux indemnités forfaitaires d'occupation sur la période du 1er juillet 2021 au 19 octobre 2022.
au titre des taxes foncières
En page 18 de l'acte authentique, il est stipulé que 'jusqu'au terme du délai prévu pour l'exercice de la faculté de réméré et du fait de la convention d'occupation précaire sus énoncée, il est expressément convenu entre les parties que le vendeur assumera pendant toute la durée de la faculté de réméré dont il dispose, tous les impôts (notamment taxes foncières, taxes d'habitation, taxes d'enlèvement des ordures ménagères), contributions, taxes de toute nature auxquels l'immeuble peut et pourra être assujetti. Le vendeur s'oblige à rembourser à l'acquéreur tous les impôts et charges sus énoncées pour l'hypothèse où certaines d'entre elles devaient pour une raison quelconque être réglées par l'acquéreur en ses lieux et place.'
La SAS Solidimmo soutient que si la SCI des Rosiers est occupante sans droit ni titre, l'acte a fixé les conséquences de cette occupation impliquant, non seulement le paiement d'une indemnité d'occupation contractuellement définie, mais également le remboursement de la taxe foncière qui a toujours été une condition financière de l'occupation du bien ; que le paiement de l'indemnité d'occupation est indissociable du remboursement par le vendeur de la taxe foncière. Elle se prévaut du jugement du 4 avril 2022 qui a fait droit à cette demande au titre des taxes foncières de 2015 à 2019 puisqu'elle avait limité ses demandes à ces seules années.
La cour adopte les motifs du juge des référés, à savoir que le terme du délai prévu pour l'exercice de la faculté de réméré a expiré le 6 décembre 2017 ; que la demande portant sur les taxes foncières de 2020, 2021 et 2022, soit pour des années postérieures, se heurte à une contestation sérieuse ; que la demande nécessite de se prononcer sur les impôts et charges susceptibles d'être imputés à la SCI des Rosiers, occupante sans droit ni titre, et relève d'un nouveau débat devant le juge du fond ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les motifs invoqués par la SAS Solidimmo au titre du jugement du 4 avril 2022.
au titre des loyers indûment perçus par la SCI des Rosiers de la société TSC
La SAS Solidimmo sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI des Rosiers à lui payer à titre provisionnel, la somme de 126 850 euros au titre des loyers indûment perçus de la société TSC.
La SCI des Rosiers demande d'infirmer cette disposition de l'ordonnance, faisant valoir qu'elle n'a touché aucun loyer de la part de la société TSC depuis le 1er janvier 2018 ; que celle-ci rencontre des difficultés d'exploitation liées à l'état du bâtiment occupé, touché lors de l'incendie ; qu'elle a expliqué à la SAS Solidimmo dans un courrier du 5 octobre 2022, le non versement des loyers sur la période de 2017 à 2022 par l'état des locaux et les frais engendrés pour les travaux de sécurisation des lieux. Elle soutient produire une attestation de l'expert-comptable en ce sens.
Il a été rappelé ci-dessus qu'un bail avait été conclu le 17 mai 2017 entre la SCI des Rosiers et la société TSC, outre qu'un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 5 juillet 2017 s'est prononcé sur la cession des actifs de la société REC à la société TSC ; que l'appréciation de la validité et de l'opposabilité à la SAS Solidimmo de ce bail ne relevait pas du référé mais du juge du fond.
Le juge des référés a considéré à juste titre qu'en l'absence de décision l'invalidant, le bail s'appliquait entre les parties ; que ledit bail stipulait un loyer mensuel de 2 150 euros HT, le premier loyer devant intervenir le 1er janvier 2018 ; que la SCI des Rosiers ne rapportait pas la preuve que la locataire ne versait aucun loyer, ce qu'elle pouvait démontrer en produisant des pièces comptables ; qu'elle ne justifiait pas de l'impossibilité d'exploiter les lieux alors que le bail a été souscrit postérieurement à l'incendie ; que la société TSC était tenue à une obligation de règlement du loyer que la SAS Solidimmo n'avait pas pu percevoir, étant étrangère au contrat de bail ; que la SCI des Rosiers ne pouvait contester être redevable des loyers perçus auprès de la société TSC depuis le 1er janvier 2018.
Le juge des référés a ainsi fait droit à la demande de la SAS Solidimmo à hauteur de 126 850 euros, soit le montant du loyer mensuel sur 59 mois (janvier 2018 à novembre 2022).
La cour adopte également sur ce point les motifs du juge des référés, sauf à constater en appel que la SCI des Rosiers produit une attestation de son expert-comptable en date du 28 mars 2023 selon laquelle la SCI n'a pas encaissé de loyer sur les années 2021 et 2022 pour deux locataires : Point S (loyers annuel 22 800 euros HT), soit Pneu Service Clermontois, et TSC (loyer annuel : 25 800 euros HT).
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande provisionnelle dans la limite de 77 500 euros : 2 150 euros x 36 mois (années 2018, 2019 et 2020).
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l'instance, la SCI des Rosiers sera condamnée aux dépens d'appel et à régler à la SAS Solidimmo une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf à limiter le montant de la condamnation de la SCI des Rosiers au paiement à la SAS Solidimmo de la somme provisionnelle de 77500 euros au titre des loyers indûment perçus;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Solidimmo du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCI des Rosiers à payer à la SAS Solidimmo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SCI des Rosiers aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente