Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HSX
N° :4/MM
Assignation du :
11 Juillet 2024
N° Init : 23/58203
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RONALD 26, venant aux droits de la société Etablissements MEYER ET
RONALD
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS - #P0156
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société RONALD 26
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
DÉBATS
A l’audience du , tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 11 juillet 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées par la S.A. MAAF ASSURANCES ;
Vu notre ordonnance du 29 Février 2024 par laquelle Monsieur [E] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [B] [U] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société RONALD 26
notre ordonnance du 29 Février 2024 par laquelle Monsieur [E] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [B] [U] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fabrice VERT
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