Texte intégral
N° RC 24/01202
Minute n°24/00497
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Soins psychiatriques relatifs à
[Y] [E]
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Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 05 Juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 05 Juillet 2024
tenus à CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Y] [E], née le 01 Janvier 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non comparante et représentée par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [2]
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [F] [Z]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Nous, François PERNOT, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], reçu au Greffe le 01 Juillet 2024, concernant [Y] [E], née le 01 Janvier 1971 à [Localité 3] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 25 juin 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience de [Y] [E], de Me Olivier PARROT, du directeur du CH UNIVERSITAIRE [2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Vu l’avis du Procureur de la République,
Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations,
La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
En l’espèce, [Y] [E] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique (soins pour péril imminent), à compter du 25 juin 2024.
Par décision en date du 04 juillet 2024 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé l’hospitalisation complète, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [Y] [E],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juillet 2024 à :
- [Y] [E]
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]
- Madame [F] [Z]
La greffière
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