Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2022. 2021332

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2021332

Date de décision :

8 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande du 2 octobre 2020 tendant à son affectation hors du périmètre de la direction du renseignement militaire (DRM) à compter du 1er décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice à administrative ; 3°) d'ordonner au ministre des armées de suspendre les effets de la décision attaquée dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le ministre des armées aux entiers dépens. Vu : - l'ordonnance n° 2021334 du 30 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à son affectation en dehors du périmètre de la direction du renseignement militaire (DRM) à compter du 1er décembre 2020. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n°2021334 du 30 décembre 2020 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 30 décembre 2020 lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B, à qui le courrier du 30 décembre 2020 lui a été communiqué par voie dématérialisée, en a accusé réception le 31 décembre 2020. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique