Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DÉCEMBRE 2020
(Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, conseillère)
N° RG 18/04260 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRUD
[W] [H] épouse [LH]
c/
[Y] [H]
[XL] [H] [D] divorcée [D]
[T] [H]
[V] [H] épouse [K]
[P] [I] [R] [M] veuve [H]
[L] [A] [E] [H]
[YT] [N] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 13/05059) suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2018
APPELANTE :
[W] [H] épouse [LH]
née le [Date naissance 3] 1951 à AIT-FRAH (ALGERIE), demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et Me GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Marie-José DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX
[XL] [H] [D] divorcée [D]
née le [Date naissance 6] 1955 à LARBAA NATH-IRATHEN ( Algerie)
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me BARRAS loco Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX
[T] [H]
né le [Date naissance 5] 1963 à AIT FRAH (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
[V] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1964 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
[P] [I] [R] [M] veuve [H] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [F] [H]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 25] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
[L] [A] [E] [H] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 19] (GIRONDE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[YT] [N] [H] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 19] (GIRONDE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Elsa LARRUE avocate au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, conseillère chargé du rapport, et Isabelle DELAQUYS, Conseiller
Ces magistrates a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Françoise ROQUES
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [H] est décédé le [Date décès 9] 2010, laissant pour lui succéder six enfants issus de son mariage avec Mme [S] [C], prédécédée :
- M. [Y] [H],
- Mme [W] [H] épouse [LH],
- M. [F] [H], , qui sera curateur de son père, de septembre 2009 à Juin 2010,
- Mme [XL] [H] épouse [D],
- M. [T] [H],
- Mme [V] [H] épouse [K].
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2013, M. [Y] [H] a fait assigner ses frères et soeurs afin notamment de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [E] [H] par la SCP Breyne-Talucier, notaire, et voir fixer la part de chacun des indivisaires à la somme de 115.930,95 euros.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2013, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise comptable sollicitée par Mme [H] épouse [LH] aux fins de reconstituer le patrimoine du de cujus et de rechercher les donations, versements ou remises faits par celui-ci au profit de ses enfants. Le juge a désigné M. [O] pour y procéder.
Le 14 janvier 2013, l'immeuble dépendant de la succession a été vendu au prix de 440 000 euros, de sorte que la valeur de l'actif de la succession était de 695 585,71 euros sur lequel, les héritiers ont percu diverses avances :
- M. [F] [H] : 30 000 euros,
- M. [Y] [H] : 70 000 euros,
- Mme [XL] [H] épouse [D] : 60 000 euros,
- M. [T] [H] : 15 000 euros,
- Mme [V] [H] epouse [K] : 30 000 euros,
- Mme [W] [H] epouse [LH] : 50 000 euros.
Le solde du prix de vente n'a pu être partagé en raison de désaccords entre les parties.
L'expert a déposé son rapport le 24 février 2016, soulignant n'avoir pu répondre à toute sa mission du fait de la résistance de la Banque Courtois à fournir un certain nombre d'éléments, notamment l'existence de procurations données par M. [E] [H] et a opposé la prescription décennale pour huit chèques. Il a précisé également que l'office notarial, SCP Breyne, n'avait pu lui communiquer un certain nombre de pièces comptables d'opérations anciennes.
Malgré plusieurs décision du juge de la mise en état, la banque ne satisfera pas aux demandes faites.
M. [F] [H], l'un des héritiers, est décédé le [Date décès 11] 2017, laissant pour lui succéder Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M. [YT] [H] lesquels sont volontairement intervenus à la cause.
Selon jugement en date du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté l'intervention volontaire à l'instance de Mme [P] [M] veuve [H], de M. [L] [H] et M. [YT] [H] en leur qualité d'héritiers de M. [F] [H],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [H], décédé le [Date décès 9] 2010,
- désigné pour y procéder M. le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l'exception de la SCP Breyne-Talucier, vainement intervenue dans le cadre amiable,
- commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
- dit que les héritiers devront rapporter à la succession de M. [E] [H] les sommes suivantes :
- M. [T] [H] : 53 576,62 euros,
- Mme [P] [M] veuve [H], de M. [L] [H] et M. [YT] [H] en leur qualité d'héritiers de M. [F] [H] : 57 827,97 euros,
- M. [Y] [H] : 63 424,39 euros,
- Mme [V] [H] épouse [K] : 46 334,13 euros,
- Mme [W] [H] épouse [LH] : 46 497,25 euros,
- Mme [XL] [H] épouse [D] : 45 735 euros,
- rejeté les demandes au titre du recel successoral,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [W] [H] épouse [LH] et par Mme [P] [M] veuve [H], de M. [L] [H] et M. [YT] [H] [H],
- dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [H],
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 18 juillet 2018, Mme [W] [H] épouse [LH] a interjeté appel limité du jugement, contestant le montant des sommes devant être rapportées à la succession par les héritiers, le rejet du recel successoral qu'elle reproche à [T], [Y], [F] [H] et [V] [K], le rejet de sa demande en dommages et intérêts.
M. [T] [H] a formé appel incident s'agissant du montant du rapport à la masse qu'il doit opérer.
Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M. [YT] [H] ont également formé appel incident sur le montant des rapports à effectuer et la charge des frais d'expertise.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, en accord avec l'ensemble des parties, le conseiller de la mise en état a désigné Me [Z] et Me [J] en qualité de médiateur et renvoyé l'affaire au 12 juin 2019. Me [Z] a été remplacé par Me [YX] par ordonnance de 19 février 2019.
Ce processus amiable n'a pas permis de parvenir au règlement du litige.
Selon dernières conclusions en date du 8 octobre 2020, Mme [W] [H] épouse [LH] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris dans les limites de son appel,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [T] [H] à rapporter à la succession la somme de 140.205, 39 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2010 et capitalisation des intérêts par année entière,
- condamner M. [T] [H] à rapporter à la succession le montant de la libéralité dont il a bénéficié de son auteur et résultant de la jouissance gratuite de l'immeuble sis [Adresse 21],
- dire et juger que la valeur de cette libéralité sera déterminée par le notaire en charge des opérations liquidatives, lequel pourra se faire, en tant que de besoin, assister de tout expert de son choix,
- à défaut, dire et juger que la valeur de cette libéralité s'établit à la somme de 151 200 euros,
- condamner Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M.[YT] [H] en leur qualité d'héritiers de M. [F] [H] à rapporter à la succession de M. [E] [H] la somme de 79.961,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2010 et capitalisation des intérêts par année entière
- condamner Mme [V] [H] épouse [K] à rapporter à la succession de M. [E] [H] la somme de 62.882,17 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme et capitalisation des intérêts à compter du [Date décès 9] 2010,
- juger que M. [T] [H] s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 94.470,30 euros,
En conséquence
- dire et juger que M. [T] [H] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 94 470, 30 euros ainsi recélée,
- juger que M. [F] [H] s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 79.961,06 euros,
En conséquence,
- dire et Juger que Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M.[YT] [H] en leur qualité d'héritiers de M. [F] [H] ne pourront prétendre à aucune somme sur la somme de 79 961, 06 euros ainsi recélée par leur auteur,
- juger que M. [Y] [H] s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 17 689, 39 euros,
En conséquence,
- dire et Juger que M. [Y] [H] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 17 689, 39 euros ainsi recélée,
- juger que Mme [V] [H] épouse [K] s'est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 17.147,17 euros,
En conséquence,
- dire et juger que Mme [V] [H] épouse [K] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 17 147, 17 euros ainsi recélée,
- dire et juger que d'une manière générale les sommes devant être rapportées à la succession de M. [E] [H] produiront intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2010 avec capitalisation par année entière,
- dire et juger M. [T] [H] recevable mais mal fondé en son appel incident,
En conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- dire et juger Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M. [YT] [H] recevables mais mal fondés en leur appel incident,
En conséquence,
- les débouter de l'ensemble de leurs fins et prétentions,
En toute hypothèse,
- condamner M. [T] [H], M. [Y] [H], Mme [V] [H] épouse [K] chacun à payer à Mme [LH] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M.[YT] [H] en leur qualité d'héritiers de M. [F] [H] à payer à Mme [LH] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner M. [T] [H], M. [Y] [H], Mme [V] [H] épouse [K], Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M.[YT] [H] es qualité à payer à Mme [LH] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que les frais d'expertise et de médiation seront employés en frais privilégiés de partage et par conséquent, répartis à parts viriles entre les héritiers,
- condamner M. [T] [H], M. [Y] [H], Mme [V] [H] épouse [K], Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M.[YT] [H] es qualité aux entiers dépens de l'instance.
Selon dernières conclusions en date du 29 juillet 2020, M. [T] [H] demande à la cour de :
- dire et juger Mme [LH] non fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejeté la demande de Mme [LH] au titre du recel successoral à l'encontre de M. [T] [H] et rejeté la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Mme [LH] à l'encontre de M. [T] [H],
- réformer le Jugement du 5 juin 2018 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que les parties seront renvoyées devant tel notaire qu'il plaira aux fins d'établissement de l'acte de liquidation et de partage de la succession de M. [E] [H] sur la base des dispositions de l'arrêt à intervenir tranchant les désaccords subsistants ;
- Sur le rapport à la masse à réaliser par M. [T] [H] :
** Au principal :
- dire et juger que l'acte de partage tiendra compte, dans la valorisation de la masse successorale à partager, du rapport par M. [T] [H] de la donation lequel sera fixé à la somme de 45.735 euros à l'exclusion de toutes autres sommes quelle qu'en soit la nature.
** A titre éminemment subsidiaire si la demande de M. [T] [H] était rejetée :
- dire et juger que la somme à rapporter par M. [T] [H] à la succession ne saurait être supérieure à 53 576,62 euros,
- Sur les frais d'expertise :
- dire et juger que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par Mme [LH],
- statuer ce que de droit sur les demandes de rapport à la succession effectuées par Mme [LH] à l'encontre des autres héritiers,
- dire et juger que l'acte de partage tiendra compte, dans la valorisation de la masse successorale à partager, du rapport par les héritiers des sommes que la cour aura fixées, à l'exclusion de toutes autres sommes quelle qu'en soit la nature,
Y rajoutant du fait de la procédure d'appel :
- condamner Mme [LH] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [H],
- condamner Mme [LH] aux dépens d'appel.
Selon dernières conclusions en date du 12 octobre 2020, Mme [XL] [H] épouse [D] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a intégré les frais d'expertise dans les frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau,
- juger que les frais d'expertise relèvent des dépens et qu'ils resteront à la charge de la partie perdante,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- juger que chacun conservera les frais exposés par lui au titre de la médiation, à titre définitif,
- condamner la partie perdante à une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l'instance en cours en ce compris les frais d'expertise.
Selon dernières conclusions en date du 18 janvier 2019, Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M. [YT] [H] demandent à la cour de :
- dire et juger les concluants recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit,
- réformer le jugement dans les limites de leur appel,
Statuant à nouveau,
- donner acte à Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M.[YT] [H] de leur offre de rapporter à la succession la somme de 45.735 euros,
- dire et juger que Mme [LH] devra rapporter à la succession la somme de 56.497,25 euros,
- dire que Madame [LH] qui a sollicité une expertise comptable supportera seule les frais d'expertise ainsi que les dépens,
- condamner Mme [LH] à payer aux consorts [H], héritiers de M. [F] [H], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
- condamner Mme [LH] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 17 décembre 2018, Mme [V] [H] épouse [K] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce que, au prix de sa bonne foi, elle ne formule aucune opposition et précisément en la désignation d'un notaire par le jugement dont appel,
- dire et juger que les dépens demeureront à la charge de Mme [LH] appelante.
Selon dernières conclusions en date du 22 décembre 2018, M. [Y] [H] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [LH] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 27 octobre 2020 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession
C'est avec pertinence qu'au visa des articles 815 et 840 du code civil, les premiers juges ont ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [H], décédé le [Date décès 9] 2010, et désigné pour y procéder M. le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l'exception de la SCP Breyne-Talucier, vainement intervenue dans le cadre amiable. Il n'appartient au juge que de trancher les désaccords existants entre indivisaires. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes de rapport
Aux termes de son rapport d'expertise, M. [O] a chiffré ainsi les donations rapportables par chacun des héritiers :
[Y] [H] : 62.622,07 euros
[V] [H] épouse [K] : 46.334,13 euros
[W] [H] épouse [LH] : 46.497,25 euros
[T] [H] : 63.032 euros
[F] [H] : 45.735 euros
[XL] [H] [D] :45.735 euros.
Les premiers juges ont validé les sommes retenues à l'exception de celles devant être rapportées par [T] [H], [F] [H] et [Y] [H] qu'ils ont modifiées.
En cause d'appel, Mme [W] [H] épouse [LH] conteste les évaluations effectuées s'agissant des sommes à rapporter à la succession par [T] [H], les héritiers de [F] [H] et [V] [H] épouse [K].
Sur les demandes à l'égard de M. [T] [H]
* Sur les sommes perçues par M. [T] [H]
L'appelante entend que celui-ci rapporte à l'actif de la succession la somme de 140.205,39 euros au titre de sommes versées et dépenses faites à son profit à partir du compte du de cujus. Elle abandonne en cour d'appel ses demandes relatives à la perception de loyers provenant d'immeubles appartenant à son père qu'elle avait formulées devant le premier juge, sans pour autant modifier le montant des sommes à rapporter.
L'expert désigné a relevé qu'entre 1990 et 2005, M. [T] [H] avait perçu 63 032 € de fonds de la part de son père, étant précisé que sur cette somme il avait perçu, à l'instar de ses frères et s'urs, 45 735 € en 2005.
Il a souligné qu'il était le seul à avoir versé des fonds sur le compte du de cujus, 170 000 F soit 25 916.34 € le 25 mai 1998. Le rapport s'appuie sur une pièce communiquée par Mme [LH] elle même à l'expert par courrier du 7 avril 2014.
La décision entreprise a mis à la charge de M. [T] [H] le rapport à la succession de la somme globale de 53 576,62 €, soit :
- 45 735 € correspondant à la somme versée par le de cujus à chacun des cohéritiers, non contestée
- 7 841,62 €, lequel montant correspond à des versements effectués par le de cujus à M. [T] [H] entre 2002 à 2006 (1525 € en 2002 ; 5 000 € en 2003 ; 1316,62 € en 2006), soit postérieurement à la somme de 25916,36 euros qu'il avait lui même versée à son père en mai 1998. Elle a considéré que si cette somme pouvait être retenue comme remboursement de sommes prêtées antérieurement, elle ne pouvait être déduite des sommes postérieures.
Mme [H] épouse [LH] affirme que ce ne sont pas les seules sommes que son frère aurait perçu. Doivent s'y ajouter :
-une somme de 9.789,26 euros correspondant à une facture ESCA du 24 novembre 2005 adressée à 'M. [H] [Adresse 21]', concernant un chantier [Adresse 18]
intéressant seulement [T] [H]
- un chèque n° 8300.149 du 26.112005 tiré sur le compte du [E] [H] au bénéfice de [X] [YC] pour un montant de 40.609,06 euros et relatif au même chantier de [Localité 24]
- un chèque n° 8300.150 du 14 .11.2005, du même compte, tiré au bénéfice de SARL [U] pour un montant de 12.221,07 euros et relatif au même chantier de [Localité 24]
- un chéque du 21.02.2005 n° 8300149, du même compte, pour un montant de14.554 euros dont la banque a refusé de communiquer la copie.
L'appelante soutient que ces chèques ont été établis alors que leur père était malade et affaibli, par [T] lui même, laissant considérer qu'il en a été l'unique bénéficiaire.
A ces sommes doivent s'ajouter des retraits d'argent, 8000 euros le 16 février 2006, 5000 euros le 3 avril 2006, 1800 euros le 10 août 2006 et 12.218,92 euros, à une période non datée, ainsi que 117.378 euros correspondant au montant de l'indemnisation allouée dans le cadre d'un litige de son père avec un notaire, Me [G] à propos de l'achat de l'hôtel La Madeleine à [Localité 19]. La cour relève toutefois que Mme [LH] n'intègre pas cette somme dans le montant global des sommes à rapporter, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.
M. [T] [H] demande que la position de l'expert soit retenue dans son intégralité par la Cour, et qu'elle retienne comme montant rapportable la seule somme de 45735 euros, affirmant que le versement de la somme de 170 000 F (25.916.34 € ) qu'il a effectué en mai 1998 et qu'a constaté l'expert, emporte remboursement de l'ensemble des fonds prêtés par le de cujus, contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges. Ce versement corrobore au surplus l'absence d'intention libérale du de cujus à l'égard de M. [T] [H].
C'est par des motifs pertinents et particulièrement précis, que les débats devant la cour n'ont pas remis en cause et qu'elle adopte, que le tribunal de grande instance a affirmé que l'appelante était défaillante dans l'administration de la preuve dont elle avait la charge.
Mme [H] épouse [LH], qui ne verse aux débats aucune autre pièce que celles produites devant M. [O], l'expert, échoue à démontrer que les chèques émis au bénéfice des entreprises [U] et [X] [YC] l'aurait été au profit de l'intimé. Elle ne procède que par affirmation s'agissant notamment de la reconnaissance de l'écriture de son frère [T] sur ces pièces bancaires.
Concernant la facture de la société Esca en date du mois de novembre 2005, rien n'indique que celle-ci aurait été réglée avec des fonds appartenant à M. [E] [H]. Le seul fait qu'elle ait été adressée à 'M. [H], cours Portal', sans précision de prénom, n'implique pas que celui-ci aurait été désigné comme débiteur.
S'agissant d'un chèque du 21.02.2005 n° 8300149, du compte du de cujus, pour un montant de14.554 euros, le bénéficiaire n'est pas identifié. Mme [LH] ne fait qu'annoter un relevé de compte en portant mention, sans fournir un début de preuve pouvant établir que l'intimé en aurait tiré profit.
Enfin s'agissant de retraits d'argent effectués en 2006, rien n'indique qu'ils l'auraient été par l'intimé, aucune pièce probante ne venant l'établir. L'appelante échoue, notamment sur la preuve d'une procuration dont aurait profité son frère.
S'agissant du montant des sommes à rapporter par M. [H], c'est avec justesse que les juges de première instance ont considéré que la somme de 170 000 F (25 916.34 € ) versée par ce dernier à son père en 1998 ne pouvait venir en déduction des sommes perçues postérieurement par M. [T] [H], entre 2002 et 2006. Celles-ci doivent donc être additionnées au montant retenu par l'expert.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a chiffré à 53 576,62 € (45 735 € tel que retenu par l'expert et 7.841,62 €, lequel montant correspond à des versements effectués par le de cujus à M. [T] [H] entre 2002 à 2006) la somme à rapporter à l'actif de la succession.
* Sur l'avantage direct constitué par un hébergement gratuit de M. [T] [H] au sein de l'immeuble du cours Portal
Mme [H] épouse [LH] entend que [T] [H] rapporte à la succession la libéralité consistant en son hébergement gratuit pendant près de vingt années, de 1992 à 2008, dans l'immeuble situé [Adresse 21], celui-ci usant du premier étage alors que leur père, [E] [H], résidait au deuxième étage. Elle soutient qu'en lui laissant l'usage de ce bien, alors que [T] était autonome financièrement et avait acquis un immeuble dont il tirait des revenus locatifs, leur père a manifesté son intention libérale. Elle entend que cette libéralité soit chiffrée par le notaire qui sera chargé des opérations de liquidation et partage ou à défaut que la cour fixe son montant à la somme de 151.200 euros.
M. [T] [H] réplique que Mme [H] épouse [LH] échoue à démontrer l'intention libérale du de cujus par la mise à disposition d'un appartement qui, s'il ne la conteste pas, n'a été que brève et a consisté tout au plus à une obligation d'entretien dont leur père a pu tout autant faire profiter les filles de l'appelante lorsqu'il s'est agi qu'elles poursuivent leurs études.
Il rappelle que l'immeuble sis [Adresse 21] est la maison de famille, acquise au début des années 1970 par M. [E] [H] dans laquelle chaque enfant a vécu jusqu'aux environs de 25 à 30 ans.
Il a lui même quitté ce domicile à ses 26 ans à la fin des années 80.
Il précise avoir été ensuite en couple, vivant à [Localité 23], avec sa compagne dont il aura deux enfants, que lors de la séparation du couple en 1999, n'ayant
plus de logement et devant assumer l'entretien de ses enfants, il admet être retourné un temps chez son père, mais que très vite, en 2001 il va s'installer avec sa nouvelle compagne d'abord à [Localité 22] puis à [Localité 24], dans l'immeuble qu'il a fait construire et où il réside toujours. Il produit aux débats diverses pièces attestant ses dires (Témoignage de sa compagne, factures de travaux dans son immeuble à [Localité 24], attestation de M. [B] [H]).
Mme [LH] n'apporte aucun élément de preuve à ses dires. Elle ne fournit aucune pièce venant établir que l'intimé aurait tiré profit sur une longue durée d'un usage gratuit d'un bien appartenant à son père pour retirer dans le même temps des fruits d'une location de l'immeuble construit à [Localité 24]. Ce ne sont que de pures affirmations. Par ailleurs la seule occupation du bien sans contrepartie, tout au plus pendant quelques mois comme l'admet M. [T] [H], ne peut caractériser la volonté du défunt de gratifier particulièrement l'un de ses enfants mais peut effectivement s'entendre comme une simple entraide familiale exclusive d'une libéralité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes à l'égard des héritiers de feu [F] [H]
La décision entreprise a chiffré à 57.827,97 euros la somme que Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M. [YT] [H], venant aux droits de leur mari et père, [F] [H], doivent rapporter à la succession, ne retenant pas l'évaluation faite par l'expert pour un montant de 45.735 euros.
Mme [H] épouse [LH] entend voir fixer la somme rapportable à 79.961,06 euros alors que les intimés offrent de rapporter seulement la somme telle que retenue par l'expert. Elle considère que doivent être rajoutées des dépenses d'un montant de 14.510,43 euros effectuées durant la mesure de protection de M. [E] [H] par son fils [F], mais non justifiées, une facture de France Menuiserie de 4.430,63 euros et des virements divers pour une somme globale de 15.285 euros.
Les intimés offrent de rapporter la somme telle que chiffrée par l'expert.
L'expert, interrogé sur les opérations réalisées à partir du compte du défunt par M. [F] [H] en sa qualité de curateur a considéré comme non justifiés :
- un chèque de 248 euros concernant [T],
- trois chèques encaissés par [F] [H] pour un montant total de 10930 euros qu'il dit avoir été destinés à l'édification d'un caveau familial
- 986,17 euros de cartes bleues dont frais Air France de 446,92 euros
- 175,80 euros de cartes bleues Leroy Merlin
- 2148,46 euros de retraits d'espèces, à ceci près qu'il explique ces retraits pour les besoins du quotidien de M. [E] [H].
C'est donc une somme de 12.091,97 euros qui serait rapportable en sus de celle déjà fixée par M. [O], soit un total de 57.826,97 euros et non 57.827,97 euros telle que retenue par la décision.
Il ressort de l'expertise que M. [F] [H] a été incapable de justifier des dépenses effectuées le temps de la curatelle pour les sommes de 986,17 euros au titre de cartes bleues dont frais Air France de 446,92 euros et 175,80 euros d'achat à Leroy Merlin. Sur ce dernier point il y a lieu de souligner que M. [O] a pu rattacher des dépenses faites dans ce magasin pour un montant global de 3222,44 euros et qui portaient sur des travaux dans l'immeuble cours Portal où résidait le défunt, mais que restaient 175,80 euros non justifiés. Les intimés n'en justifient pas plus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit rapportable ces sommes.
S'agissant des chèques émis au motif de la construction future d'un caveau, M. [F] [H] n'a pas caché que l'édification de cet ouvrage n'a jamais été réalisé. S'il dit que l'ensemble des frères et soeurs n'ignoraient rien de ce projet, aucun élément n'est produit sur une volonté commune exprimée. Dès lors c'est à bon droit que le jugement entrepris a considéré rapportable cette somme.
Les retraits d'espèces sont en revanche tout à fait compatibles avec des dépenses au quotidien de M. [E] [H].
S'agissant d'une facture de France Menuiserie, l'expert a relevé que des travaux de menuiserie avaient été effectués dans le logement du défunt. L'appelante ne démontre pas que les sommes effectuées à partir de son compte aurait profité à [F] [H].
Elle ne justifie pas non plus qu'un virement de 15.285 euros aurait été effectué à son profit. Elle affirme s'être procurée un relevé de compte en date du 31 mai 2009 sur lequel apparaît ce virement mais ne le produit pas aux débats.
C'est donc une somme globale de 57.826,97 euros qui devra être rapportée par les héritiers de [F] [H].
Sur les demandes à l'égard de [V] [H] épouse [K]
La décision entreprise a chiffré à 46 334,13 euros la somme que Mme [V] [H] épouse [K] doit rapporter à la succession, retenant l'évaluation faite par l'expert.
L'appelante entend qu'elle rapporte à la succession de M. [E] [H] la somme de 62.882,17 euros affirmant qu'elle a bénéficié en sus des sommes retenues par l'expert une somme globale de 17.147,17 euros correspondant à un chèque de 40000 francs, soit 7645,13 euros, à titre dépôt de garantie pour l'acquisition d'une maison au Bouscat, un chèque de 2380 francs, soit 454,92 euros, pour paiement d'une assurance concernant le bar dont Mme [K] est propriétaire et un dernière chèque de 40000 francs, soit 7645,13 euros correspondant au dépôt de garantie pour l'acquisition d'un bien à [Adresse 20].
Elle en veut pour preuve les mentions figurant sur les talons de chèques qui s'ils ne mentionnent pas le nom de Mme [K] comme bénéficiaire permettent de faire un lien direct avec ses opérations immobilières.
L'intimée s'en défend et entend voir confirmer le jugement qui a rejeté cette demande faute d'éléments probants sur le bénéfice de ces chèques.
C'est aux termes d'une motivation précise que la cour fait sienne, que le jugement a entrepris a écarté cette demande en relevant :
- s'agissant du premier chèque, que le talon de celui-ci ne mentionne pas comme bénéficiaire Mme [K], qu'au demeurant il a été établi en 1993 et l'achat de l'immeuble du Bouscat qui serait en lien avec celui-ci n'est intervenu que cinq années plus tard, en 1998 ;
- s'agissant du second chèque, son talon ne comporte aucune mention du bénéficiaire et qu'il ne peut être fait un lien objectif et matériellement prouvé avec l'exploitation d'un bar tabac par Mme [K]
- s'agissant du dernier chèque, le talon de celui-ci, établi en novembre 1994, ne comporte aucune mention relatif à son bénéficiaire et aucun élément matériel ne peut le rattacher de façon certaine avec une acquisition faite par l'intimée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a cantonné le rapport dû par Mme [K] à la somme fixé par l'expert.
Sur les demandes à l'égard de Mme [W] [H] épouse [LH]
La décision entreprise a chiffré à 46 497,25 euros la somme que Mme [W] [H] épouse [LH] doit rapporter à la succession, retenant l'évaluation faite par l'expert.
Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M.[YT] [H] en leur qualité d'héritiers de M. [F] [H] entendent voir fixer à la somme de 56.497,25 euros le montant du rapport du par l'appelante au motif que l'expert l'aurait ainsi chiffré, en considération des versements effectués à son profit et celui de sa fille. Ils entendent en réalité que soit rajoutée la somme de 10.000 euros correspondant à un chèque émis le 8 novembre 2006 au profit de [KZ] [LH], petite fille du de cujus et fille de l'appelante.
C'est cependant avec pertinence que les premiers juges ont relevé que celle-ci n'ayant pas la qualité d'héritière, elle n'est pas tenue au rapport. Par ailleurs elle n'a pas qualité de partie dans le présent litige. Par suite sa mère n'a pas à rapporter cette somme du simple fait de son lien de parenté qui ne permet pas d'affirmer qu'elle aurait bénéficié personnellement de cette somme ainsi versée.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le recel successoral
La loi n'ayant pas défini les circonstances matérielles du recel successoral prévu à l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, la Cour de cassation l'a défini, dès le XIX éme siècle, comme 'toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir', ou encore comme 'toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer.'
Plus généralement, le recel résulte 'de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession', quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Il est constant que ce délit civil suppose non seulement un élément matériel mais aussi un élément intentionnel, caractérisé par la volonté de rompre l'égalité du partage au détriment des co-partageants pour appliquer la sanction. On ne peut se borner à constater l'existence de faits matériels ou même à déduire l'intention frauduleuse de la seule constatation de faits matériels.
En application des règles classiques de la charge de la preuve, il incombe à ceux qui invoquent l'existence d'un recel d'en rapporter la preuve.
Mme [W] [H] épouse [LH] entend que l'ensemble des co héritiers, à l'exception de Mme [XL] [H] épouse [D], soit condamné aux peines du recel successoral au constat de donations rapportables qui ont été dissimulées, ou de fonds soustraits appartenant au de cujus, et du fait de la contestation des sommes rapportables.
Il ressort des dires concordants des parties, des opérations d'expertise et des pièces produites que M. [E] [H], devenu veuf en 1982, travailleur ayant le sens des affaires, a su faire fructifier un patrimoine et en faire profiter sa famille et même des tiers.
M. [O] a ainsi pu relever des dons à chacun de ses enfants, parfois à ses petits enfants, particulièrement [KZ] la fille de l'appelante, ou même à un cousin, M. [B] [H]. Ces aides paternelles étaient connues de tous. Par suite c'est vainement que l'appelante entend tirer des sommes à rapporter la preuve d'une volonté des intimés à rompre l'égalité entre héritiers, ne fournissant par ailleurs aucun élément objectif d'une dissimulation frauduleuse. Au regard du contexte familial particulier, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [W] [H] épouse [LH] à voir appliquer les sanctions du recel successoral à ses co-héritiers.
Sur les dommages et intérêts
Les fautes alléguées au soutien de ses demandes, et notamment le recel successoral reprochés à la majorité de ses frères et soeurs, n'ayant pas été établies, Mme [W] [H] épouse [LH] ne peut valablement réclamer aux intimés des dommages et intérêts qui supposent la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux, non démontrés en l'espèce.
Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M.[YT] [H] seront également déboutés de leur demande en dommages et intérêts à l'encontre de l'appelante au motif de sa démarche procédurière qui aurait ralenti les opérations de liquidation et partage de la succession, dès lors qu'ils ne caractérisent pas l'abus d'action qui seul pourrait ouvrir droit à indemnisation. Sa demande d'expertise, notamment, a permis d'éclairer utilement les débats pour établir les droits de chacun dans le partage à venir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de ces parties, étant précisé que c'est par substitution de motifs s'agissant des héritiers de [F] [H].
Sur les dépens et frais irrépétibles
C'est avec justesse et en équité que les premiers juges ont décidé que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise, car si celle-ci a été sollicitée par Mme [W] [H] épouse [LH], elle s'est révélée utile à l'ensemble des héritiers, permettant de mettre en évidence l'existence des sommes perçues par plusieurs d'entre eux.
En revanche, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [H] épouse [LH] sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [H] et Mme [XL] [H] épouse [D] la somme de 1500 euros chacun, à [T] [H] la somme de 1500 euros, à Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M. [YT] [H] la somme de 1500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel interjeté,
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux sauf en ce qu'il a dit que Mme [P] [M] veuve [H], de M. [L] [H] et M. [YT] [H] en leur qualité d'héritiers de M. [F] [H] devaient rapporter la somme de 57 827,97 euros,
Statuant à nouveau :
Dit que Mme [P] [M] veuve [H], de M. [L] [H] et M. [YT] [H] en leur qualité d'héritiers de M. [F] [H] doivent rapporter à l'actif de la succession la somme de 57 826,97 euros,
Y ajoutant :
Condamne Mme [W] [H] épouse [LH] au paiement des dépens exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [W] [H] épouse [LH] à payer à M. [Y] [H] la somme de 1500 euros, à Mme [XL] [H] épouse [D] la somme de 1500 euros, à [T] [H] la somme de 1500 euros, à Mme [P] [M] veuve [H], M. [L] [H] et M. [YT] [H] la somme de 1500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Danièle Puydebat, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente