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Cour d'appel, 18 août 2014. 13/01002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01002

Date de décision :

18 août 2014

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Texte intégral

BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 246 DU DIX HUIT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01002 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 30 mai 2013- Section Commerce. APPELANTE SARL SAINTE ANNE BUREAUTIQUE SERVICES Résidence Les Icacs rue Lethière 97180 SAINTE ANNE Représentée par Me BERTE, substituant Me Dominique TAVERNIER, (34), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Marie Pierre Y... ... 97180 SAINTE ANNE Représentée par M. Luc X..., Délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 Août 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme Marie-Pierre Y... a été embauchée par la Société Sainte Anne Bureautique Services en qualité de secrétaire polyvalente, à compter du 1er septembre 2005, moyennant le paiement d'un salaire mensuel brut de 1 500 euros, outre les primes de paniers. Par courrier du 7 mars 2011, Mme Y... se voyait notifier son licenciement pour motif économique. Le 10 novembre 2011, Mme Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de rémunération. Par jugement du 30 mai 2013, la juridiction prud'homale, considérant que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse, condamnait la Société Sainte Anne Bureautique Services à lui payer les sommes suivantes :-9 000, 12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -352, 32 euros à titre de rappel de la prime due en application de l'accord " Bino ", -540 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au non paiement de la caisse de retraite. Par déclaration du 28 juin 2013, la Société Sainte Anne Bureautique Services interjetait appel de ce jugement. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 janvier 2004, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Sainte Anne Bureautique Services sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et réclame paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la Société Sainte Anne Bureautique Services expose qu'elle est spécialisée dans la maintenance de matériels informatiques et que ce secteur d'activité a été impacté par la crise économique, ajoutant qu'en outre le contexte concurrentiel s'est exacerbé. Elle fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires qui est passé de 282 399 euros à 158 902 euros entre 2009 et 2010, et d'un déficit qui s'est creusé puisqu'en 2009 il s'élevait à 5 298 euros et en 2010 à 13 055 euros. Elle consteste les allégations de Mme Y... , selon lesquelles la véritable cause du licenciement serait sa mésentente avec la gérante de la société. En ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement, la Société Sainte Anne Bureautique Services explique qu'elle est une petite entreprise n'ayant pas d'autre poste de salariés, précisant que si Mme Z... est, sur le papier, salariée, Pôle Emploi ne lui reconnaît pas cette qualité, les critères permettant d'estimer la présence d'un lien de subordination, donc d'un contrat de travail, n'étant pas réunis, Mme Z... étant associée égalitaire de la société et co-gérante. La Société Sainte Anne Bureautique Services ajoute qu'en admettant l'existence d'un contrat de travail de Mme Z..., celle-ci était plus apte à servir les intérêts de l'entreprise. La Société Sainte Anne Bureautique Services fait valoir en outre qu'elle a tenté de rechercher une solution de reclassement externe, se prévalant d'attestations de divers employeurs en ce sens. **** Mme Y... sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à la somme de 4 500, 05 euros le montant des dommages et intérêts pour non paiement des cotisations à la caisse de retraite pendant trois ans. Mme Y... sollicite en outre paiement de la somme de 2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y... fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié des dispositions légales prescrites en matière de licenciement économique et relève que l'augmentation des charges de la société est due à l'embauche en 2008, de Mme Z..., épouse du gérant. Mme Y... explique par ailleurs que son poste n'a pas été supprimé, car c'est Mme Z..., épouse de l'employeur, qui assume une partie des tâches qui lui étaient précédemment confiées, les autres tâches étant traitées à l'extérieur. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dans la lettre de licenciement du 7 mars 2011, l'employeur expose les motifs suivants : "... nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier pour motif économique due à une conjoncture difficile, ce qui a entraîné depuis quelques années une baisse significative de notre chiffre d'affaire, ainsi que l'augmentation des charges d'exploitation ayant pour conséquence la suppression de votre poste. " Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs selon les dispositions de l'article L 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusé par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. L'examen des comptes de résultats de la Société Sainte Anne Bureautique Services, pour les exercices 2008, 2009 et 2010, montre d'une part que le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2010, n'atteignant que le montant de 158 902 euros, alors que l'année précédente il était de 281 399 euros, et d'autre part que le résultat d'exploitation qui était bénéficiaire en 2008 à hauteur de 3 074 euros, est devenu déficitaire en 2009 pour un montant de 5 298 euros et en 2010 pour un montant de 13 055 euros. Toutefois comme le relève l'intimée, l'augmentation des charges de personnel de l'entreprise est directement liée à l'embauche de l'épouse du gérant, Mme Z..., elle-même associée égalitaire et co-gérante, laquelle est devenue salariée en 2008. Ainsi l'augmentation des charges de personnel est passée de 24 287 euros en 2008 à 39 675 euros en 2009, puis à 40 572 euros en 2010, soit une hausse de 16 285 euros, ce montant étant supérieur au déficit enregistré en 2010. Certes la baisse du chiffre d'affaires depuis 2008 est indéniable, mais ne saurait caractériser des difficultés économiques sérieuses justifiant le licenciement de Mme Y... . En effet le déficit enregistré par la société depuis 2009, est due essentiellement au passage de la co-gérante au statut de salarié, étant relevé que la Société Sainte Anne Bureautique Services admet elle-même que le lien de subordination n'existe pas. Ainsi les pertes de la société résulte du fait que l'associée, co-gérante, ne voulant pas assumer les risques liés aux aléas de l'activité de l'entreprise, a entendu bénéficier de revenus constants et réguliers sous couvert d'un contrat de travail fictif. Dans ces conditions la cour ne peut considérer que la suppression du poste de Mme Y... résulte de difficultés économiques réelles. En conséquence le licenciement de Mme Y... étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne l'indemnisation sollicitée par Mme Y... de ce chef. Sur les autres demandes de Mme Y... : Il résulte du relevé d'activité de Mme Y... établi au titre de la retraite complémentaire des salariés du secteur privé (AGIR et ARCO), que l'intéressée n'a pu bénéficier de points ARRCO que jusqu'en 2008, alors que les bulletins de salaires délivrés par l'employeur montrent que pour la période 2009-2011, il a été prélevé par celui-ci des cotisations salariales au titre de la retraite complémentaire non cadre. Au demeurant la Société Sainte Anne Bureautique Services n'élève aucune contestation motivée concernant le non versement des cotisations salariales et patronales au titre du régime de retraite complémentaire. Compte tenu de l'abstention de versement de cotisations dont une part prélevée pourtant sur le salaire de Mme Y... , il sera fait droit à la demande d'indemnisation de celle-ci à hauteur d'un montant équivalant à trois mois de salaires, soit la somme de 4 500, 05 euros. Par ailleurs l'employeur n'élevant aucune contestation motivée concernant la demande de rappel de versement de la prime prévue par l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe du 26 février 2009, dit accord " BINO ", le montant alloué à ce titre par les premiers juges sera confirmé. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Sainte Anne Bureautique Services à payer à Mme Y... la somme de 9 000, 12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 352, 32 euros à titre de rappel de la prime dite " BINO ", Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la Société Sainte Anne Bureautique Services à payer à Mme Y... la somme 4 500, 05 euros à titre de dommages et intérêts pour non versement de cotisations sociales au titre du régime complémentaire de retraite, Y ajoutant, Condamne la Société Sainte Anne Bureautique Services à payer à Mme Y... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société Sainte Anne Bureautique Services, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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