Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1387 F-D
Pourvoi n° D 15-27.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [P], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [K] [A] épouse [P], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 6],
5°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1],
6°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de M. [M] [P], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [M] [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R] ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'[F] [P] est décédé le [Date décès 1] 1984, laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme [A], et leurs cinq enfants, [M], [Y], [T], [B] et [W] ; que M. [M] [P] a assigné sa mère et ses frères en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses parents, et de la succession de son père ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu qu'en accueillant la demande formée par Mme [A] et tendant à la condamnation de M. [M] [P] à lui payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en raison de qualificatifs infamants employés contre elle dans ses conclusions, alors que l'article 41 susvisé était seul applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] [P] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [A], l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. [M] [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [M] [P] de l'intégralité de ses demandes et D'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif de la succession de M. [F] [P] établi par M. [O] [J] ;
AUX MOTIFS QU'« il doit être relevé que la cour a déjà statué sur un certain nombre de points et que seules peuvent désormais être admises les demandes relatives à ceux restés en litige ou qui critiquent l'état liquidatif dressé par Maître [J]. / Le détournement des fonds provenant de la vente de l'appartement de [Localité 2] : Les calculs réalisés par Monsieur [M] [P] dans ses conclusions omettent un point fondamental à savoir que cet appartement ne dépendait pas entièrement de la succession d'[F] [P] mais était la propriété de la communauté qu'il formait avec son épouse. / La page 22 de l'état liquidatif établi par Maître [J] reprend les opérations découlant des deux actes de 1986, aux termes desquels la part des enfants dans l'appartement de [Localité 2] a été réinvestie en quasi-totalité dans l'appartement de [Localité 1] sauf une dette subsistant de 38 302, 81 euros de Madame [A] envers ses 5 enfants. / S'agissant de sa part de communauté dans l'appartement de [Localité 2], Madame [A] était libre d'en disposer comme elle l'entendait ; elle ne l'a que très partiellement réinvestie dans l'appartement de [Localité 1]. / Qu'elle ait ou n'ait pas effectué ensuite de donation sur le solde de sa propre part de communauté est sans incidence sur le présent litige : Madame [A] est en vie, sa succession n'est pas ouverte, et la cour ne peut être saisie d'une quelconque demande à ce titre. / Les autres détournements reprochés par [M] [P] à sa mère et ses frères : Aux termes de développements particulièrement longs et plus encore confus, Monsieur [M] [P] reproche à sa mère d'avoir valorisé des biens lui étant propres avec des fonds de communauté, d'avoir inclus dans la donation-partage de 1990 des biens qui étaient des biens propres de ses enfants, d'avoir capté les liquidités provenant de la succession d'[F] [P], d'avoir avantagé certains de ses enfants au détriment d'autres. / Aucune de ses allégations n'est prouvée par les pièces qu'il verse aux débats soit des relevés hypothécaires et des actes authentiques d'achat ou de vente ; ces pièces sont insuffisantes à établir le droit à récompense de la communauté pour des travaux qui auraient amélioré des biens propres de l'épouse, d'autant que celle-ci avait de nombreux biens propres et n'était donc pas dénuée de toutes ressources ; de la même façon, il est fait état de baux, de loyers, de mouvements de fonds qu'aucune pièce ne vient justifier, et notamment la prétendue captation de liquidités de la succession d'[F] [P], l'inventaire fiscal de succession faisant état de liquidités à hauteur de 21 914, 48 euros et n'étant contredit par aucune pièce. / Ensuite, les opérations critiquées sont relatives aux biens ayant fait l'objet de la donation-partage des 04 et 05 août 1990 et cherchent, en contradiction avec le principe de concentration des moyens, à remettre en cause les dispositions de l'arrêt du 13 septembre 2011 qui ont déclaré irrecevables les demandes en nullité, inopposabilité et requalification de cette donation-partage. / De la même façon, ne peuvent être remises en question les opérations résultant de l'acte de vente du 08 juillet 1986, la cour dans son précédent arrêt ayant dit n'y avoir lieu à rejeter cet acte. / Par conséquent, Monsieur [M] [P] est débouté de l'ensemble de ses demandes. / [
] Les demandes formées par les consorts [K] [A], [W], [Y] et [T] [P] : Ces demandes visent à l'homologation du projet d'état liquidatif de Maître [J] et à la vente des biens immobiliers ayant de la valeur (tel n'est pas le cas des parcelles AB [Cadastre 5], AC [Cadastre 3], de très faible surface et en bordure du littoral, donc non susceptibles d'être mises en valeur, des parcelles C [Cadastre 1] et [Cadastre 2] correspondant à des délaissés de voirie et de la parcelle C [Cadastre 4] supportant une voie d'accès aux propriétés adjacentes). / Eu égard aux motifs qui précèdent, il doit être fait droit à ces demandes, qui permettront de clôturer les opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[F] [P], sous la réserve que le bien situé à [Localité 2] devra être vendu à la barre du tribunal de grande instance de Paris et que les mesures de publicité prévues apparaissent d'un coût excessif au regard de la valeur des biens » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, aux termes des dispositions de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, les héritiers qui ont diverti ou recélé des effets de la succession ne peuvent prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ; qu'en énonçant, pour écarter le détournement des fonds provenant de la vente de l'appartement de [Localité 2] allégué par M. [M] [P], que les calculs réalisés par M. [M] [P] dans ses conclusions omettaient un point fondamental, à savoir que cet appartement ne dépendait pas entièrement de la succession de M. [F] [P] mais était la propriété de la communauté qu'il formait avec son épouse, que la page 22 de l'état liquidatif établi par Me [J] reprenait les opérations découlant des deux actes de 1986, aux termes desquels la part des enfants dans l'appartement de [Localité 2] avait été réinvestie en quasi-totalité dans l'appartement de [Localité 1] sauf une dette subsistant de 38 302, 81 euros de Mme [K] [A], épouse [P] envers ses 5 enfants, que, s'agissant de sa part de communauté dans l'appartement de [Localité 2], Mme [K] [A], épouse [P] était libre d'en disposer comme elle l'entendait, qu'elle ne l'avait que très partiellement réinvestie dans l'appartement de [Localité 1], qu'elle ait ou n'ait pas effectué ensuite de donation sur le solde de sa propre part de communauté était sans incidence sur le présent litige, que Mme [K] [A], épouse [P], était en vie, que sa succession n'était pas ouverte et que ne pouvaient être remises en question les opérations résultant de l'acte de vente du 8 juillet 1986, dès lors que la cour d'appel de Rennes avait dit, dans son précédent arrêt du 13 septembre 2011, n'y avoir lieu à rejeter cet acte, quand ces motifs n'étaient pas de nature à exclure que Mme [K] [A], épouse [P], avait utilisé une partie de la part du prix de vente de l'appartement de [Localité 2] correspondant à ses droits dans la succession de son mari pour effectuer, de manière dissimulée et à l'insu de M. [M] [P], des donations aux frères de ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, en énonçant, pour écarter le détournement des fonds provenant de la vente de l'appartement de [Localité 2] allégué par M. [M] [P], que la page 22 de l'état liquidatif établi par Me [J] reprenait les opérations découlant des deux actes de 1986, aux termes desquels la part des enfants dans l'appartement de [Localité 2] avait été réinvestie en quasi-totalité dans l'appartement de [Localité 1] sauf une dette subsistant de 38 302, 81 euros de Mme [K] [A], épouse [P] envers ses 5 enfants, quand le contrat de vente de l'appartement situé à [Localité 1] en date du 8 juillet 1986 conclu entre les consorts [P] et Mlle [H] [Q] ne précisait pas que, comme l'a retenu Me [J] de son projet d'état liquidatif, Mme [K] [A], épouse [P], et ses cinq enfants avaient fait remploi du prix de vente de l'appartement situé à [Localité 2] dans l'acquisition de l'appartement situé à [Localité 1] à hauteur, respectivement, des sommes de 140 000 francs et de 1 260 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de vente de l'appartement situé à [Localité 1] en date du 8 juillet 1986 conclu entre les consorts [P] et Mlle [H] [Q], en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [M] [P] de sa demande de rescision pour lésion de la donation-partage des 4 août et 5 octobre 1990, que les opérations critiquées étaient relatives aux biens ayant fait l'objet de la donation-partage des 4 août et 5 octobre 1990 et cherchaient, en contradiction avec le principe de concentration des moyens, à remettre en cause les dispositions de l'arrêt du 13 septembre 2011 de la cour d'appel de Rennes qui avaient déclaré irrecevables les demandes en nullité, inopposabilité et requalification de cette donation-partage, quand la demande de rescision pour lésion, présentée sur le fondement de l'article 887 du code civil, de la donation-partage des 4 août et 5 octobre 1990 formée par M. [M] [P], constituait une demande distincte des demandes en nullité et requalification de cette donation-partage sur lesquelles la cour d'appel de Rennes avait statué par son arrêt du 13 septembre 2011, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [M] [P] de sa demande tendant à ce que la donation-partage des 4 août et 5 octobre 1990 soit jugée, en raison de contre-lettres auxquelles il n'avait pas été partie, insincère et, partant, comme dépourvu d'effet à son endroit, que les opérations critiquées étaient relatives aux biens ayant fait l'objet de la donation-partage des 4 août et 5 octobre 1990 et cherchaient, en contradiction avec le principe de concentration des moyens, à remettre en cause les dispositions de l'arrêt du 13 septembre 2011 de la cour d'appel de Rennes qui avaient déclaré irrecevables les demandes en nullité, inopposabilité et requalification de cette donation-partage, quand, dans le dispositif de son arrêt du 13 septembre 2011, la cour d'appel de Rennes s'était bornée à déclarer irrecevables les demandes en nullité et en requalification de la donation-partage des 4 août et 5 octobre 1990 présentées par MM. [M] et [B] [P] et n'avait pas statué sur l'opposabilité de cette donation-partage à M. [M] [P], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [M] [P] de sa demande tendant à ce que la donation-partage des 4 août et 5 octobre 1990 soit jugée, en raison de contre-lettres auxquelles il n'avait pas été partie, insincère et, partant, comme dépourvu d'effet à son endroit, que les opérations critiquées étaient relatives aux biens ayant fait l'objet de la donation-partage des 4 août et 5 octobre 1990 et cherchaient, en contradiction avec le principe de concentration des moyens, à remettre en cause les dispositions de l'arrêt du 13 septembre 2011 de la cour d'appel de Rennes qui avaient déclaré irrecevables les demandes en nullité, inopposabilité et requalification de cette donation-partage, quand la demande de M. [M] [P] tendant à ce que la donation-partage des 4 août et 5 octobre 1990 soit jugée, en raison de contre-lettres auxquelles il n'avait pas été partie, insincère et, partant, comme dépourvu d'effet à son endroit, constituait une demande distincte des demandes en nullité et requalification de cette donation-partage sur lesquelles la cour d'appel de Rennes avait statué par son arrêt du 13 septembre 2011, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, de sixième part, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de bien propres ; qu'en déboutant M. [M] [P] de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [M] [P], si, de son vivant, M. [F] [P] n'avait pas, au moyen de deniers propres, financé des travaux de transformation et de construction sur les propriétés d'Anquit qui avaient enrichi la communauté de biens ayant existé entre Mme [K] [A], épouse [P], et M. [F] [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1433 du code civil ;
ALORS QUE, de septième part, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en déboutant M. [M] [P] de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par celui-ci, si, en reconnaissant dans leurs premières conclusions d'appel, qu'il restait des biens à partager, après avoir soutenu le contraire en première instance, Mme [K] [A], épouse [P], et MM. [T], [Y] et [W] [P], n'avaient pas fait l'aveu qu'ils avaient diverti ou recélé des effets de la succession de M. [F] [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1356 du code civil et de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [M] [P] à payer à Mme [K] [A], épouse [P], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les conclusions de Monsieur [M] [P] sont émaillées de qualificatifs contre sa mère " pillage des comptes bancaires du ménage entre la crise cardiaque du père fin 1983 et sa mort en 1984 ", " a récupéré frauduleusement cet argent en 1985 ", compte d'avance qui " ne serait en fait qu'une manière de blanchiment pour s'attribuer de l'argent provenant en fait d'une succession captée, non liquidée et pillée ", " démonstration de la hauteur de turpitude d'une fille de notaire licenciée en droit qui heureusement en pleine possession de ses moyens en restant tristement perverse malgré son grand âge ". / De tels qualificatifs, que la rancoeur ne peut excuser, justifient sa condamnation à payer à Madame [A] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE, de première part, une partie ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts à son adversaire en raison des énonciations d'un écrit qu'elle a produit devant les tribunaux que sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, à l'exclusion des dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'en condamnant, dès lors, M. [M] [P] à payer des dommages et intérêts à Mme [K] [A], épouse [P], en raison de certaines des énonciations de ses conclusions d'appel, quand la demande de Mme [K] [A], épouse [P], tendant à la condamnation de M. [M] [P] à lui payer des dommages et intérêts en raison des énonciations de ses conclusions d'appel avait pour fondement les dispositions de l'article 1382 du code civil, et non les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, et quand, dès lors, elle doit être regardée comme ayant fait droit à cette demande sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Rennes ne peut être regardée comme ayant fait droit à la demande de Mme [K] [A], épouse [P], tendant à la condamnation de M. [M] [P] à lui payer des dommages et intérêts en raison des énonciations de ses conclusions d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, du fait que cette demande avait pour fondement les dispositions de l'article 1382 du code civil, une partie ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts à son adversaire en raison des énonciations d'un écrit qu'elle a produit devant les tribunaux que sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, à l'exclusion des dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'en condamnant, dès lors, M. [M] [P] à payer des dommages et intérêts à Mme [K] [A], épouse [P], en raison de certaines énonciations de ses conclusions d'appel, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, sauf dans le seul cas où ils sont étrangers à la cause ; qu'en condamnant, dès lors, M. [M] [P] à payer des dommages et intérêts à Mme [K] [A], épouse [P], en raison de certaines énonciations de ses conclusions d'appel qu'elle a qualifiées d'infamantes, quand ces énonciations n'étaient pas étrangères à la cause, puisqu'elles concernaient les faits qui faisaient l'objet des prétentions que formulait M. [M] [P] devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS QUE, de quatrième part et en toute hypothèse, les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, s'ils concernent l'une des parties au litige, que si l'action publique ou l'action civile ont été expressément réservées par la juridiction devant laquelle ils sont produits ; qu'en condamnant, dès lors, M. [M] [P] à payer des dommages et intérêts à Mme [K] [A], épouse [P], en raison de certaines énonciations de ses conclusions d'appel qu'elle a qualifiées d'infamantes et qui concernaient Mme [K] [A], épouse [P], qui était partie au litige, sans réserver expressément l'action publique ou l'action civile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.