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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-11.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.225

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Douanes et Droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris (7ème), venant aux droits de : 1 / M. X... des Services Fiscaux des Hautes-Pyrénées, contentieux des contributions indirectes, ... (Hautes-Pyrénées), 2 / M. X... général des Impôts, dont les bureaux sont rue de Bercy à Paris (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Tarbes (1ère chambre), au profit de la société Ricard, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du- Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement de l'impôt ; Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée le 24 août 1989 par la société Ricard pour son établissement d'Aureilhan pour les années 1983 et 1984, en application de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, le jugement énonce que constituent l'événement nouveau repoussant le point de départ du délai de réclamation le jugement rendu le 15 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Rochefort ainsi que de nombreuses décisions judiciaires donnant acte à l'administration de ce qu'elle avait accepté de renoncer à l'exigibilité des cotisations afférentes aux cadeaux publicitaires de boissons alcoolisées joints aux ventes de ces boissons ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne constituent un événement nouveau, au sens de l'article R. 196-1c du Livre des procédures fiscales, ni un jugement ni l'attitude observée par l'administration, relatifs à des cotisations dues par une autre partie pour d'autres livraisons, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tarbes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Ricard aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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