Texte intégral
SG
LE 14 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/01014 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LOVV
[Z] [D] [R] commerçant en entreprise exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne AUM SURYA - ARTISANAT DU NEPAL immatriculée au RCS de NANTES 498 822 261
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9]
[G], [H] [S] veuve [P]
S.A.S. AITO
S.A.S. GLOH RCS NANTES N° 823 099 460
Demande du preneur tendant à faire exécuter ou à être autorisé à exécuter des travaux à la charge du bailleur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CABINET CIZERON - 257
Me Anaïck CONNAN - 27
la SELARL CVS - 22B
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 02 JUILLET 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 NOVEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [Z] [D] [R] commerçant en entreprise exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne AUM SURYA - ARTISANAT DU NEPAL immatriculée au RCS de NANTES 498 822 261, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], domiciliée : chez SYNDIC SARL BSR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
Madame [G], [H] [S] veuve [P], demeurant [Adresse 6]
S.A.S. AITO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.S. GLOH RCS NANTES N° 823 099 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Exposé des faits et de la procédure
Suivant cession de droit au bail du 31 mars 2016, Mme [G] [S] veuve [P] a donné à bail à M.[Z] [D] [R], un local commercial lot n°18 situé au rez-de-chaussée de la copropriété sise, [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 10] pour un loyer révisable et payable mensuellement s’élevant à 24 301,20 euros par an.
Mme [G] [S] veuve [P] est propriétaire de ce local commercial qui comprend un magasin avec vitrine et grilles de protection, bureau et sanitaires ainsi qu’une réserve et un débarras lot°3.
Par acte authentique en date du 28 mars 2022, la Société AITO, à concurrence de 40%, et la société GLOH, à concurrence de 60% ont acquis auprès de Mme [G] [S] veuve [P] la propriété de divers biens immobiliers, dont le lot n°18.
A compter de juin 2016, plusieurs infiltrations sont apparues dans le local commercial loué par M. [Z] [D] [R].
Mme [G] [S] veuve [P] a contesté toute responsabilité considérant que les infiltrations provenaient des parties communes de l’immeuble.
Par courrier en date du 13 juillet 2020, M. [Z] [D] [R] a mis en demeure la copropriété d’avoir à réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres subis.
Le syndicat des copropriétaires a contesté toute responsabilité considérant que la toiture était une partie privative.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Mme [S] et a nommé Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé par Monsieur [J].
M. [Z] [D] [R] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nantes par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2021 aux fins à titre principal de voir ordonner la suspension du paiement de ses loyers à compter du mois de juillet 2021, d’extension des opérations d’expertises à la copropriété voisine sis [Adresse 7] et au paiement par Mme [G] [S] veuve [P] d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance en date du 5 août 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de NANTES a fait droit à sa demande de suspension des loyers jusqu’à ce qu’il puisse user des lieux conformément à leur destination contractuelle, a prononcé l’extension de l’expertise sollicitée et rejeté le surplus.
Mme [G] [S] veuve [P] a fait réaliser des travaux de toiture dans le courant du mois d’octobre 2021.
Apprenant que le local loué avait été mis en vente, M. [Z] [D] [R], a sollicité une mesure conservatoire auprès du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NANTES, laquelle a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2022.
Une hypothèque provisoire sur le local loué pour la somme de 45.500 euros au profit de M. [Z] [D] [R] a été inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 10]. Par procuration pour accord de main levée, M. [Z] [D] [R] a accepté de donner tous pouvoirs au notaire chargé de la vente et de donner mainlevée pure et simple de l’hypothèque et de séquestrer une somme de 45 000 euros en garantie des sommes pouvant lui être dues par Mme [G] [S] veuve [P].
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 février 2022, Monsieur [Z] [D] [R], a fait assigner Madame [G] [S] veuve [P] devant le Tribunal judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.
Monsieur [J] a déposé son rapport d’expertise définitif le 23 février 2022.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2022, M. [Z] [D] [R] a fait assigner la S.A.S. GLOH, la société AITO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] ayant pour syndic la société BSR IMMOBILIER.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 30 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, M. [Z] [D] [R] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1719 du Code civil et 1219 du Code civil, de :
Condamner Mme [G] [S] veuve [P] à lui verser la somme de 51.596,46 euros en réparation des préjudices subis ; Ordonner à son profit la déconsignation des fonds séquestrés en l’étude notariale LOIRE SILLON, [Adresse 4] à [Localité 11], soit la somme de 45.000 euros ; Condamner Mme [G] [S] veuve [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, de signification, d’expertise et d’hypothèque ; Condamner Mme [G] [S] veuve [P] à lui verser la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [Z] [D] [R] fait notamment valoir que Mme [G] [S] veuve [P] ne satisfait pas à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible ce qui lui cause préjudice et justifie une indemnisation. Il soutient que le local loué ne lui a pas été délivré en bon état de réparation et qu’il ne peut en jouir paisiblement depuis les premières infiltrations qui ont eu lieu en juin 2016.
Il expose que le rapport d’expertise a recensé 26 dégâts pendant un peu plus de 5 années et qu’il a dû procéder à la fermeture ponctuelle de son commerce.
Il soutient que la faute commise par Mme [G] [S] veuve [P] n’est pas contestable en ce que l’expert judiciaire impute le désordre directement au propriétaire, pour défaut de mise en œuvre et défaut d’entretien de la couverture.
Il observe que s’il existe un débat sur la nature de la toiture dont provient les infiltrations, il appartenait à Mme [G] [S] veuve [P], en tant que bailleresse, d’y remédier afin que des travaux soient réalisés, soit en agissant auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], soit en engageant elle-même des travaux de reprise.
M. [Z] [D] [R] souligne que si des travaux avaient été engagés plus tôt, les dommages causés auraient été moindres et lui auraient permis de maintenir l’activité de son commerce.
S’agissant de ses différents préjudices, il s’en réfère aux montants chiffrés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif pour la somme totale de 51. 596,46 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, la S.A.S. GLOH demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792-1 2° du Code civil, de :
Condamner Mme [G] [S] veuve [P] à lui verser la somme de 17.650 euros au titre des travaux de réparation de toiture ; Condamner Mme [G] [S] veuve [P] aux entiers dépens ;Condamner Mme [G] [S] veuve [P] à lui verser la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;La S.A.S GLOH expose notamment que la qualité de constructeur de Madame [S] épouse [P] n’est pas contestable ; que les désordres d’infiltrations sont de nature décennale, de sorte que Madame [S] est responsable de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires qui a régulièrement constitué avocat n’a pas conclu.
Madame [S] [G] veuve [P] et la société AITO n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DELA DECISION
Sur la responsabilité de Mme [S] veuve [P] à l ’égard de Monsieur [R]
En application des articles 1719, 1720 du Code civil, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent. Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Le bailleur reste tenu à ces obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Mme [S] veuve [P] a donné à bail commercial , suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, un local commercial lot n°18 situé au rez-de-chaussée de la copropriété sise, [Adresse 5] et [Adresse 9]
s à [Localité 10].
A ce titre le bailleur est obligé, par la nature du contrat de bail :
- de délivrer au preneur la chose louée ;
- d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage auquel elle est destinée ;
- d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] a subi de multiples dégâts des eaux à compter de juin 2016, ces désordres l'ayant empêché de jouir paisiblement du local loué.
Ainsi Mme [S] veuve [P] a failli à son obligation de délivrance et devait à ce titre garantir à son preneur la jouissance et l'exploitation commerciale paisible des lieux.
Il convient par conséquent de retenir la responsabilité de cette dernière à ce titre.
Sur l’indemnisation de Monsieur [R]
Monsieur [R] sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 3 963,52 euros correspondant aux sommes exposées pour la location d’un box pour entreposer les marchandises pour la somme mensuelle de 61,63 euros,
- 448,06 euros correspondant au surcoût d’assurance,
- 84,40 euros relatifs aux frais de TPE exposés durant la période de fermeture,
134,92 euros au titre des frais de téléphone pour le bien loué pendant la période de fermeture,294,20 euros relatifs aux d’occupation du domaine public pendant la période de fermeture du commerce,1.000 euros au titre de la perte de marchandise,6.580, 26 euros au titre des travaux de réparation du sol et de la peinture,3.363 euros au titre de son préjudice de jouissance compte tenu des fermetures successives du commerce afin de nettoyer le local à la suite des infiltrations,646,70 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la fermeture du commerce pour la durée des travaux estimée à 10 jours,13.700 euros correspondant à la perte de son chiffre d’affaires en raison de la fermeture du commerce résultant des infiltrations,12.600 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’user de la cabine d’essayage et de la réserve,3.770,40 euros correspondant au coût du déménagement et du stockage le temps de la durée de réalisation des travaux,5.000 euros au titre de son préjudice moral.Le rapport d’expertise judiciaire fait état d’une malfaçon dans la mise en œuvre de la couverture bac acier sur la toiture de la couverture d’origine du local ainsi que d’un non-respect des règles de l’art.
Il a en effet indiqué avoir constaté que la couverture du local ne pouvait être étanche et que les infiltrations par la toiture avaient pour conséquences dommageables la dégradation du plafond, du sol et des parois du local de cabine d’essayage, du sol en parquet stratifié dans l’ensemble du local ainsi que des marchandises en vente entreposées dans le local. Il précise que l’ouvrage de la couverture n’assurait plus la fonction de mise hors d’eau en raison de malfaçons et de non-conformité aux règles de l’art et affirme que le désordre est de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Au vu du rapport d’expertise, la durée des désordres peut être fixée du 15 juin 2016, date du premier sinistre, au 30 octobre 2021, correspondant à l’achèvement des travaux engagés par Mme [G] [S] veuve [P].
L’expert judiciaire constate que les désordres avérés ont causé des préjudices certains et directs à M. [Z] [D] [R]. Il retient d’une part une perte de jouissance totale de l’espace de vente après les différents sinistres nécessitant la fermeture du commerce de M. [Z] [D] [R].
Il relève également la perte d’usage totale de la cabine d’essayage et de sa dégradation importante avec risque d’effondrement. Compte tenu du risque, le local commercial de M. [Z] [D] [R] a été fermé à la demande de l’expert du 25 juin 2021 au 30 octobre 2021, soit pour une durée de 4 mois et 5 jours, dont il résulte une privation des revenus de l’exploitation commerciale.
Sur les frais de location d’un box de stockage :
L’expert retient la somme de 3.963,52 euros compte tenu de la location par M. [Z] [D] [R] d’un garage auprès de la Nantaise d’Habitation pour un loyer mensuel de 61,93 euros pour entreposer les marchandises. M. [Z] [D] [R] justifie de ce loyer par la production d’un avis d’échéance pour le mois d’août 2021.
Mme [G] [S] veuve [P] sera donc condamnée à indemniser M. [Z] [D] [R] à hauteur de 3.963,52 euros.
Sur le surcoût d’assurance :
L’assureur initial de M. [Z] [D] [R] ayant résilié le contrat du fait des nombreux sinistres, M. [Z] [D] [R] a dû souscrire une nouvelle assurance. Le surcoût engendré a été évalué à hauteur de 448,06 euros par M. [J]. Il ressort des pièces versées au dossier que ces montants sont attestés.
Mme [G] [S] veuve [P] sera donc condamnée à payer au locataire la somme de 448,06 euros.
Sur les frais d’abonnement téléphonique :
L’expert retient la somme de 134,92 euros au titre des frais de téléphone pour le bien loué pendant la période de fermeture sur la base d’un montant mensuel de 35,88 euros.
Mme [S] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais de location d’un terminal de paiement :
M. [Z] [D] [R] sollicite la somme de 84,40 euros au titre des frais de location d’un terminal de paiement exposés durant la période de fermeture du commerce. Cette somme sera réduite à hauteur de celle retenue par l’expert qui s’élève à 28,80 euros conformément à la facture produite par M. [Z] [D] [R] d’un montant de 21,60 pour la période du 8 juillet 2021 au 7 octobre 2021.
Sur les frais d’occupation du domaine public :
L’expert judiciaire retient la somme de 294,20 euros relative aux frais de d’occupation du domaine public que M. [Z] [D] [R] a continué de payer à [Localité 10] METROPOLE pendant la période de fermeture de son commerce.
MM sera également condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande formée au titre de la perte du préjudice financier :
Afin d’évaluer la perte du préjudice financier pendant les 4 mois et 5 jours de fermeture du commerce, l’expert se fonde sur le montant mensuel de chiffre d’affaires pour l’année 2019 qui s’élève à 5.300 euros , soit sur cette période une perte de 13.700 euros.
Ces éléments de calcul n’étant pas contestés, Madame [S] veuve [P] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la perte de marchandise :
L’expert judiciaire relève que les montants n’ont pas été portés à sa connaissance. Dans ses écritures, M. [Z] [D] [R] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre. Toutefois, force est de constater qu’elle n’est justifiée par aucune pièce versée au dossier. Dès lors, elle ne saurait être retenue dans le monta total des dommages à indemniser.
Sur les travaux de réparation
L’expert judiciaire expose que s’il a pu constater le 30 novembre 2021 que des travaux ont été engagés sur la toiture par la propriétaire du local, il subsiste des travaux réparatoires à effectuer à l’intérieur du local commercial en raison des sinistres successifs.
Se basant sur le devis établi par l’entreprise ROY le 4 février 2022 d’un montant total de 16.200, 59 euros, il chiffre à la 6 580, 26 euros les travaux de réparation du sol et de la peinture.
M. [Z] [D] [R] sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 3.770,40 euros au titre du coût du déménagement du matériel de son commerce et aux frais de stockage pour la période de réalisation des travaux dont la durée est estimée par l’expert à 10 jours, soit la somme de 1.920 euros sur la base du devis du 7 février 2022 produit par la société DEMECO et fourni par M. [Z] [D] [R].
Mme [G] [S] veuve [P] sera donc condamnée à payer à M. [Z] [D] [R] la somme de 8 500,26 euros au titre des travaux de réparation.
Sur les préjudices de jouissance :
Préjudice de jouissance en raison des fermetures successives du commerce consécutifs aux sinistres : M. [Z] [D] [R] sollicite le paiement de la somme de 3.363 euros au titre de son préjudice de jouissance compte tenu des fermetures successives du commerce afin de nettoyer le local à la suite des infiltrations. Il expose pour cela que du fait des 26 sinistres retenus par l’expert judiciaire, il a été contraint de fermer son commerce pendant 52 jours afin de procéder aux tâches d’entretient préalable à une remise en état du local. Il expose qu’il a dû pendant ces périodes continuer à payer son loyer qui s’élève à 1.940 euros mensuels, soit 64, 67 euros par jour.
Or, l’expert a établi que M. [Z] [D] [R] avait, du fait des sinistres, subi une perte de jouissance nécessitant la fermeture de son commerce sur une ou plusieurs journées pour procéder au nettoyage et au séchage.
Il n’est pas contesté que M. [Z] [D] [R] a effectivement été empêché de jouir de la chose louée du fait des conséquences des sinistres en lien direct avec les désordres constatés dont Mme [G] [S] veuve [P] est entièrement responsable.
Par conséquent, Mme [G] [S] veuve [P] sera condamnée à payer à M. [Z] [D] [R] la somme 3.363 euros à ce titre.
Préjudice de jouissance en raison de la fermeture du commerce pour travaux :M. [Z] [D] [R] sollicite la somme de 646,70 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la fermeture du commerce pour la durée des travaux estimée à 10 jours.
Selon le même raisonnement précédemment exposé, Mme [G] [S] veuve [P] sera tenue responsable de ce préjudice de jouissance et condamnée à lui payer la somme de 646, 70 euros.
Préjudice de jouissance concernant l’impossibilité d’usage d’une partie du bien loué :Enfin, M. [Z] [D] [R] demande le paiement de la somme de 12.600 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’user de la cabine d’essayage et de la réserve du local commercial loué, à raison d’un montant de 200 euros mensuels pour la période retenue par l’expert pour le préjudice, soit du 15 juin 2016 au 30 octobre 2021.
L’expert judiciaire a retenu, pour la durée du préjudice, une perte totale de jouissance de la cabine d’essayage du fait de l’entrée d’eau en plafond, de sa dégradation importante avec risque d’effondrement.
Au regard du montant du loyer du local commercial loué qui s’élève à 1.940 euros, et de la perte totale de jouissance de la cabine d’essayage, M. [Z] [D] [R] est fondé à solliciter la somme de 12.600 euros au titre de ce préjudice.
Par conséquent, Mme [G] [S] veuve [P] sera condamnée à payer à M. [Z] [D] [R] la somme totale de 16.609,70 euros au titre de son préjudices de jouissance.
Sur le préjudice moral :
M. [Z] [D] [R] indique avoir été particulièrement affecté par la situation et sollicite une indemnisation à hauteur de 5. 000 euros au titre de son préjudice moral. Il produit deux certificats médicaux en date du 18 juin 2006 et du 27 septembre 2021 attestant de la prescription de traitements.
Il est indéniable que la situation a pu causer à M. [Z] [D] [R] un préjudice moral certain du fait des désagréments causés et des démarches engagées pour y remédier.
Mme [G] [S] veuve [P], responsable des désordres en lien direct avec le préjudice subi, sera condamnée à payer à M. [Z] [D] [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Mme [G] [S] veuve [P] sera onc condamnée à payer à M. [Z] [D] [R] la somme totale de 45 .679,46 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur la demande déconsignation des fonds séquestrés au profit de M. [Z] [D] [R]
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NANTES a autorisé M. [Z] [D] [R] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Mme [G] [S] veuve [P] sur l’immeuble situé [Adresse 9] à NANTES, sur l’immeuble situé [Adresse 5] respectivement cadastrés EO [Cadastre 1] et EO [Cadastre 2] à [Localité 10] afin de garantir le paiement d’une somme de 45.000 euros, en ce compris les frais inhérents à l’inscription d’hypothèques et ses suites.
Compte tenu de la vente du bien loué à M. [Z] [D] [R], ce dernier a donné son accord pour la mainlevée de l’hypothèque provisoire qui a été séquestrée entre les mains du notaire instrumentaire en charge de ladite vente, tel que mentionné dans l’acte authentique de vente en date du 28 mars 2022.
Afin de garantir le paiement des sommes dues par Mme [G] [S] veuve [P] à M. [Z] [D] [R], la déconsignation des fonds séquestrés sera ordonnée. Cette somme viendra en déduction de la somme due par Mme [G] [S] veuve [P] à M. [Z] [D] [R] en réparation de ses préjudices.
Sur la demande en paiement de la S.A.S. GLOH à Mme [G] [S] veuve [P]
Aux termes de l’article 1792 du Code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1792-1 2° dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
Il ressort de la procédure que la S.A.S. GLOH a acquis à concurrence de 60% par acte authentique en date du 28 mars 2022 un ensemble immobilier composés des lots de copropriété n°8, 12, 16, 17 et 18 sis [Adresse 9] à [Localité 10] appartenant à Mme [G] [S] veuve [P].
Il est établi dans le rapport d’expertise judiciaire que Mme [G] [S] veuve [P] a fait réaliser avant la vente des travaux de toiture, notamment de remplacement et d’étanchéité de la couverture au-dessus de la cabine d’essayage du local pour un montant de 3.900 euros réalisés par la société GINOV couverture et constatés par l’expert le 30 novembre 2021. En tant que propriétaire du local ayant fait procéder aux dits travaux, Mme [G] [S] veuve [P] sera considérée comme constructeur de l’ouvrage.
Il n’est pas contesté que de nouveaux désordres d’infiltrations sont apparus postérieurement à la réalisation des travaux effectués à la demande de Mme [G] [S] veuve [P].
M. [Z] [D] [R] produit des constats d’huissier en date des 26 avril 2022 et 24 avril 2022 qui attestent d’infiltrations d’eau dans le local commercial de nature similaire aux désordres constatés par l’expert judiciaire.
Il sera donc relevé que les travaux entrepris par Mme [G] [S] veuve [P] n’ont pas permis de faire disparaître les désordres affectant la toiture du local commercial.
La S.A.S. GLOH justifie avoir fait réaliser des travaux de toiture pour un montant total de 17.650 euros par la production d’une facture détaillée en date du 14 octobre 2022 de l’entrepreneur Monsieur [B].
Mme [G] [S] veuve [P] en tant que constructrice est tenue de garantir des dommages qui affecte un ouvrage au titre de la garante décennale.
Par conséquent, Mme [G] [S] veuve [P] sera condamnée à payer à la somme de 17 650 euros à la S.A.S. GLOH.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [S] veuve [P], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise mais à l’exclusion des frais de constats d’huissier et d’hypothèque.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [G] [S] veuve [P] partie perdante tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] [D] [R] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [G] [S] veuve [P] sera condamnée à payer à la S.A.S. GLOH, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [S] veuve [P] à payer à M. [Z] [D] [R] la somme de 45.679,46 euros (QUARANTE CINQ MILLE SIX CENTS SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) au titre de l’ensemble de ses préjudices ;
ORDONNE au profit de M. [Z] [D] [R] la déconsignation des fonds séquestrés d’une valeur de 45.000 euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) aux mains de Maître [M] [I], notaire associé de la SARL OFFICE NOTARIAL LOIRE ET SILLION, titulaire d’un office notarial à [Localité 11], [Adresse 4],
DIT que cette somme viendra en déduction de la somme due par Mme [G] [S] veuve [P] à M. [Z] [D] [R] en réparation des préjudices subis ;
CONDAMNE Mme [G] [S] veuve [P] à payer à la S.A.S. GLOH la somme de 17 .650 euros (DIX SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des travaux de réparation ;
CONDAMNE Mme [G] [S] veuve [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise à l’exclusion des frais de constats d’huissier et d’hypothèque ;
CONDAMNE Mme [G] [S] veuve [P] à verser à M. [Z] [D] [R] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [S] veuve [P] à verser à la S.A.S. GLOH la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART