Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Lemaitre et Monod, au nom du Syndicat des copropriétaires de la résidence Bâtiment 72, ... à Sarcelles (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son syndic, la société à responsabilité limitée CSAB, dont le siège est ... à Sarcelles (Val-d'Oise), et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 597 rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 27 mars 1991, qui a rejeté le pourvoi n° W 89-17.073, formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Bâtiment 72 à Sarcelles, contre l'arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Léonidas X..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Bâtiment 72 à Sarcelles, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'un arrêt du 27 mars 1991 a rejeté le pourvoi n° W 89-17.073 formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Bâtiment 72, à Sarcelles, contre un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles au profit de M. Léonidas X... et a alloué à celui-ci une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu cependant que le syndicat avait déclaré, le 5 juillet 1990, se désister purement et simplement du pourvoi ;
Attendu que la demande faite en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement des sommes exposées pour les besoins de l'instance et non comprises dans les dépens, ne constitue pas un pourvoi incident ; que, dès lors, l'acceptation de ce désistement n'est pas nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt rendu le 27 mars 1991 sur le pourvoi n° W 89-17.073 ;
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de son désistement de pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Bâtiment 72, à Sarcelles, à verser à M. X... la somme de 6000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne ledit syndicat aux dépens du pourvoi à l'exception de ceux qu'a entraînés la requête en rabat d'arrêt, lesquels seront supportés par le Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
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