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Cour de cassation, 02 avril 1990. 90-80.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.382

Date de décision :

2 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'escroqueries, de falsification de documents administratifs et usage desdits faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi, contrariété de décisions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Joseph X..., après avoir exposé les faits qui lui sont imputés et qui mettent en cause d'autres personnes, ainsi que les indices relevés contre lui, l'arrêt attaqué retient que lesdits faits procédent d'une délinquance organisée et d'habitude, et que l'intéressé étant sans emploi et sans ressources, la détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions ; que les juges ajoutent que, les investigations se poursuivant sur commission rogatoire, elle est également nécessaire pour empêcher des concertations contre les coauteurs ou complices ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation qui s'est prononcée par une décision spécialement motivée dans les conditions et pour des cas que précisent les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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