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Cour administrative d'appel de Paris, 26 novembre 2024. 24PA03864

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA03864

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2400771 du 28 mars 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A. Par un jugement n° 2415135/8 du 7 août 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A, représenté par Me Aitali demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2415135/8 du 7 août 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B A présentée le 30 août 2024 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen, né le 28 juillet 1983 a contesté devant le tribunal administratif de Paris l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. M. A relève appel du jugement du 7 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 26 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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