Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1168 F-D
Pourvoi n° G 15-21.089
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. W... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... W... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
M. W... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme F..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W... , l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2015), que Mme F... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. W... assuré auprès de la société Allianz IARD ; qu'elle les a assignés en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ;
Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître et fixer à la somme de 937 645,96 euros la réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de l'existence du préjudice par la cour d'appel qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a retenu, par motifs adoptés, que les avis d'imposition produits par Mme F... pour la période de 2005 à 2013, ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une perte de revenus ; que par ce seul motif, le rejet de la demande de réparation d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs est légalement justifié ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, les pourvois éventuels sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les pourvois incidents :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros et à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... de sa demande tendant à voir reconnaître et fixer à la somme de 937.645,96 euros la réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour débouter Mme F... de sa demande, le tribunal a retenu que celle-ci n'était définitivement inapte qu'aux fonctions d'agent d'accueil en s'appuyant notamment sur les constatations de l'expert qui indique que Mme F... "reste malgré tout apte à un poste adapté qui ménagerait sa voix et une reconversion professionnelle n'est pas forcément indispensable, un poste lui était proposé et ce n'est que la distance qui ne lui a pas permis de l'occuper" ; que compte tenu de ces éléments qui ne permettent pas d'établir la réalité de ce préjudice, il convient de débouter Mme F... de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les pertes de gains professionnels futurs, ils correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation, celle-ci étant, en l'espèce, fixée au 29 juin 2009 ; que ce chef de préjudice ne peut intégrer une éventuelle perte de chance ; qu'en page 18 de son rapport, l'expert indique que Mme F... J... reste malgré tout apte à un poste adapté qui ménagerait sa voix et une reconversion professionnelle n'est pas forcément indispensable, un poste lui était proposé et ce n'est que la distance qui ne lui a pas permis de l'occuper. » ; que cela correspond d'ailleurs à ce qui est mentionné dans le courrier de la CDAPH en date du 19 décembre 2007 (pièce 71 de Mme F... J... ) qui mentionne une réduction de la capacité de travail du fait du handicap constaté, mais aussi par le courrier des ASSEDIC de Lorraine en date du 12 novembre 2008 (pièce 73) qui indique « suite à une demande de Mme F... J... , je confirme, au vu de la description des activités liées à son poste de travail, qu'il peut être envisageable de procéder à un aménagement de poste, notamment compte tenu de la majorité d'actes d'accueil (physique et téléphonique) lors de ces activités.» ; que par ailleurs, les différents documents produits par la demanderesse quant à son inaptitude n'évoquent une inaptitude définitive que pour les fonctions d'agent d'accueil du fait de l'utilisation de la voix que cela implique mais évoquent aussi d'autres activités jugées possibles ; que par ailleurs, la lecture des documents relatifs à l'impôt sur le revenu produits par Mme F... J... seulement après jugement du 6 février 2014 démontre que, sur la période 2005 à 2013, ces avis d'imposition font état de revenus allant de 13.702 euros à 14.125 euros sans que puisse être caractérisée l'existence d'une perte de revenus ; qu'en conséquence, Mme F... J... sera déboutée de sa demande de ce chef ;
1°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en écartant toute réparation du préjudice de perte de gains professionnels futurs de Mme F..., au motif inopérant qu'elle restait apte à un poste adapté qui ménagerait sa voix et qu'une reconversion professionnelle n'était pas forcément indispensable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'avait pas été licenciée pour inaptitude le 7 décembre 2010, de sorte que privée de son emploi en raison de cet accident, elle avait subi une perte de revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son dommage ; qu'en écartant toute réparation du préjudice de perte de gains professionnels futurs de Mme F..., au motif que celle-ci avait refusé un poste de reclassement proposé par son employeur et que ce n'était que la distance qui ne lui avait pas permis de l'occuper, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QUE Mme F... faisait valoir qu'elle avait perçu 21.175 euros en 2010 puis, ainsi qu'en attestaient ses avis d'imposition sur les revenus de 2011, 2012 et 2013, des revenus respectivement de 14.950 euros, 14.125 euros et 8.315 euros ; qu'en se bornant à retenir que les avis d'impositions sur la période 2005 à 2013 faisaient état de revenus allant de 13.702 euros à 14.125 euros, sans rechercher si Mme F... n'avait pas subi une perte de revenus, après son licenciement intervenu en 2010 pour inaptitude, lui-même résultant de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
4°) ALORS QU'en s'abstenant de se prononcer sur l'avis d'imposition 2014 qui faisait apparaitre que le revenu de Mme F... s'élevait pour l'année 2013 à 8.315 euros, ce qui établissait en tout état de cause une perte de revenus par comparaison avec les revenus qu'elle percevait avant l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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