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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-18.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.037

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie La Foncière, dont le siège est ..., 2 / la compagnie Le Gan, dont le siège est ..., 3 / la compagnie PFA, dont le siège est ..., 4 / les Mutuelles du Mans, venant aux droits de la MGFA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit : 1 / de la SCI Lafayette, dont le siège est ..., 2 / de la société CILOF, dont le siège est ..., 3 / de la société HLM Travail et Propriété, dont le siège est ..., 4 / de la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable la société anonyme Arcade Développement, dont le siège est ..., 5 / de M. Jean C..., demeurant ..., 6 / de M. Jacques E..., demeurant ..., 7 / de M. Louis B... de Marien, demeurant ..., 8 / de M. Pierre I..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sitac, demeurant ..., 9 / de la société SMABTP, dont le siège est ..., 10 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 11 / de la société commercial Union, dont le siège est ..., 12 / de la société Jean Lefebvre, dont le siège est ..., 13 / de la compagnie Gan Incendie, assureur de responsabilité, dont le siège est ..., 14 / de la compagnie AGF, dont le siège est ..., 15 / de la compagnie GFA (groupement français d'assurances), dont le siège est ..., 16 / de la société CAMB (Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment), dont le siège est ..., 17 / de la compagnie UAP, assureur de la société Sitac, dont le siège est ..., 18 / de la Société auxiliaire de chauffage (SAC), dont le siège est ..., 19 / de M. Alain F..., demeurant ... Joffre, 92340 Bourg la Reine, pris en sa qualité d'héritier de Bernard F..., 20 / de Mme Odette D..., veuve F..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Bernard F..., 21 / de la société EGVV, dont le siège est ..., 22 / de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ..., 23 / de M. A..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'ingénierie urbanisme Martial Charpentier, demeurant ..., 24 / de M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Thireau-Morel, demeurant ... Ecole, 76400 Fecamp, 25 / de M. Martial Z..., demeurant Le Moulin, place du Commerce, 78230 Le Pecq, 26 / de M. G..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Rigaud, demeurant 63640 Saint-Priest des Champs, 27 / de M. H..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire au concordat de la société Entreprise Rigaud, demeurant ..., 28 / de la Société générale d'entreprise, dont le siège est ..., 29 / de M. Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Ganier et Petetin, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Foncière, de la compagnie Le Gan, de la compagnie PFA et des Mutuelles du Mans, de Me Cossa, avocat de la SCI Lafayette, de la société Cilof, de la société d'HLM Travail et Propriété et de la Société parisienne de construction immobilière, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. C..., de M. E..., de M. B... de Marien et de la Mutuelle des architectes français, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Pradon, avocat de la société Jean Lefebvre, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Gan Incendie, de la compagnie AGF, de la compagnie GFA et de la compagnie UAP, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Camb, de la SCP Gatineau, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 18 décembre 1996 et le 2 février 1998, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la compagnie La Foncière, la compagnie Le Gan, la compagnie PFA et des Mutuelles du Mans, se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 16 avril 1996, par la cour d'appel de Versailles, au profit de la SCI Lafayette, la société Cilof, la société d'HLM Travail et Propriété, la Société parisienne de construction immobilière, M. C..., M. E..., M. B... de Marien, M. I..., ès qualités, la SMABTP, la Mutuelle des architectes français, la société commercial Union, la société Jean Lefebvre, la compagnie Gan Incendie, la compagnie AGF, la compagnie GFA, la société Camb, la compagnie UAP, la société SAC, les consorts F..., la société EGW, la compagnie Abeille Paix, M. A..., ès qualités, M. X..., ès qualités, M. Z..., M. G..., ès qualités, M. H..., ès qualités, la Société générale d'entreprise et M. Y..., ès qualités ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la compagnie La Foncière, la compagnie Le Gan, la compagnie PFA et aux Mutuelles du Mans du désistement de leur pourvoi ; Condamne, ensemble, la compagnie La Foncière, la compagnie Le Gan, la compagnie PFA et les Mutuelles du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Lafayette, de la société Cilof, de la société HLM Travail et Propriété, de la Société parisienne de construction immobilière et des consorts F... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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