Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/08230

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/08230

Date de décision :

3 juillet 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08230 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG no 12/02542 APPELANT COMMUNE D'ATHIS-MONS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège à l'Hôtel de Ville, Place du Général de Gaulle - 91200 ATHIS-MONS Représenté et assisté sur l'audience par Me Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 Rep légal : M. François X... (Maire) INTIMÉE SCI SCIG DE LA ROTONDE E prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 72 avenue François Mitterrand - 91200 Athis Mons Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429 Rep légal : M. Laurent Y... (Co-gérant) Rep légal : M. Jean-Luc Y... (Co-gérant) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 28 mars 2012, la SCI De Gestion de la rotonde a assigné la commune d'ATHIS-MONS, à titre principal, en restitution d'une parcelle et démolition des ouvrages que la commune aurait réalisés sur cet empiétement, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts pour privation de la propriété de son terrain, sur le fondement de l'article 544 du Code Civil et de la voie de fait. Par incident devant le juge de la mise en état, la commune a soulevé l'exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif. C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 14 mars 2013, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Evry a rejeté cette exception, a dit le Tribunal de grande instance compétent, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a réservé les dépens. Par dernières conclusions du 24 juin 2013, la Commune d'ATHIS-MONS, appelante, demande à la Cour de : - dire qu'elle n'a commis ni voie de fait ni emprise irrégulière, - dire que le juge judiciaire ne peut connaître de cette action, - infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - déclarer le Tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la restitution de la parcelle sur laquelle empiète l'ouvrage public, sur la condamnation de la commune à indemniser la SCI de la privation de la propriété ou à l'indemniser du préjudice occasionné par les ouvrages de voirie ou de la privation de jouissance de la bande de terrain de 1974 à 1999, - condamner la SCI à lui payer la somme de 1 000 ¿ au titre de sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 22 août 2013, la SCI De Gestion de la rotonde prie la Cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la commune d'ATHIS-MONS de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 3 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par la commune d'ATHIS-MONS au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le juge de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera seulement ajouté que, s'il incombe au juge administratif d'apprécier l'irrégularité d'une emprise, cependant, il appartient au juge judiciaire de caractériser l'existence d'une voie de fait ; Considérant qu'au cas d'espèce, la SCI De Gestion de la rotonde a saisi le tribunal de grande instance sur le fondement de la voie de fait, estimant que la commune d'ATHIS-MONS (la commune) avait empiété sur le terrain dont elle était propriétaire boulevard Marcel Perdereau à ATHIS-MONS (91) en aménageant un passage souterrain routier et piéton sous la RN7, ce, sans son accord ni décision d'expropriation ; Que la commune ne conteste pas l'empiétement, mais soutient qu'il a été réalisé avec l'accord de la société qui résulterait, d'abord, d'échanges traduisant expressément le consentement de M. et Mme Y... et de la SCI à une occupation des terrains par elle, ensuite, de l'existence de pourparlers de vente ne faisant aucun doute sur l'accord de la SCI à une occupation par elle de la partie du terrain correspondant à l'emprise de l'ouvrage public, de sorte qu'en l'absence de voie de fait, le juge judiciaire ne serait pas compétent pour connaître du litige ; Considérant que la lettre du 16 juin 1972, qui attesterait d'accords verbaux relatifs à l'occupation des terrains par la commune, émane de la SARL Y... Père et fils, représentée par son gérant M. Y..., dont les liens avec la SCI ne sont pas établis, aux termes de laquelle la société Y... Père et fils se borne à exprimer sa satisfaction au sujet du projet de tunnel et à promettre une « somme importante » dans le cas où ce projet irait à son terme ; Que la convention par acte sous seing privé du 19 décembre 1973, qui ne porte pas sur l'occupation des terrains de la SCI De Gestion de la rotonde, a été conclue entre la commune et la SA ATHIS AUTOMOBILES, représentée par M. Henri Y..., preneur à bail des terrains litigieux ; Que, par lettre du 13 novembre 1975, Mme Maria B..., gérante de la SCI De Gestion de la rotonde, faisant référence aux accords verbaux ayant permis la réalisation des passages souterrains, a confirmé à la commune qu'elle lui cédait gratuitement la parcelle de terrain litigieuse ; Considérant que, d'une part, ni la lettre du 16 juin 1972 ni la convention du 13 novembre 1975 n'émanent du propriétaire des terrains ; que, d'autre part, eu égard aux statuts de la SCI De Gestion de la rotonde dont l'objet ne porte que sur l'acquisition de biens immobiliers et leur gestion, l'engagement pris par la gérante dans sa lettre du 13 novembre 1973, qui s'analyse en un acte de disposition, paraît excéder ses pouvoirs ; Considérant qu'il se déduit de ces éléments que l'accord invoqué par la commune est contestable ; que, par suite, le juge judiciaire doit statuer sur l'existence de la voie de fait alléguée, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la commune ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la SCI De Gestion de la rotonde, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne la commune d'ATHIS-MONS aux dépens d'appel ; Condamne la commune d'ATHIS-MONS à payer à la SCI De Gestion de la rotonde la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-07-03 | Jurisprudence Berlioz