Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.038
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Mohamed, demeurant 2, place Charles Péguy à Pithiviers (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la compagnie Française Electro Chimie CFEC, dont le siège est ... (Loiret),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
MM. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., après avoir travaillé du 27 juin au 26 décembre 1983 sous contrat à durée déterminée, a été engagé définitivement par la compagnie Française Electro Chimie à dater du 5 janvier 1984 en qualité d'agent de fabrication puis de gardien ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 juillet 1985 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 septembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, il aurait toujours accompli son travail et que s'il s'est absenté le 6 juillet 1985, c'est en raison de son état de santé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M.Bouida qui devait assurer son service le 6 juillet 1985 à partir de 20 heures, ne s'était présenté qu'à 22 heures 10 et avait quitté aussitôt l'entreprise sous prétexte de maladie, alors qu'en réalité il avait ensuite passé la soirée dans un débit de boissons jusqu'à minuit, a pu décider que cet abandon de poste constituait une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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