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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-15.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.125

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Radio Free Dom, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre, Yves X..., demeurant ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde, 2°/ de M. Jean, Michel Y..., demeurant 6, cité des Pêcheurs, 97430 Saint-Leu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Radio Free Dom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'association Radio Free Dom reproche à l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 25 novembre 1994) d'avoir dit que le contrat d'agent commercial conclu pour une durée déterminée entre elle et MM. X... et Y... avait été reconduit tacitement pour une durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que conformément à l'article 1134 du Code civil et aux articles 1er et suivants du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, les parties qui ont formé entre elles un contrat d'agence commerciale à durée déterminée et qui, après son terme, continuent de l'exécuter, forment entre elles un nouveau contrat d'agence à durée déterminée et renouvellent, aux mêmes conditions, y compris pour la durée, le contrat initial; que la cour d'appel qui a constaté que l'association Radio Free Dom et MM. Y... et X... avaient formé un contrat d'agence commerciale entre eux et qu'ils avaient, après l'arrivée du terme, poursuivi des relations commerciales, et qui en a déduit que les parties étaient liées par un contrat d'agence commerciale à durée indéterminée aux conditions stipulées par le contrat initial a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisés; alors, d'autre part, que, conformément aux articles 1er et suivants du décret du 23 décembre 1958 et aux articles 1341 et 1315 du Code civil, le fait de poursuivre, au-delà du terme extinctif, un contrat d'agence commerciale ne suffit pas à établir la volonté des parties de reconduire, pour une durée indéterminée, le contrat initial et il incombe à celui qui se prévaut du caractère indéterminé de la convention de l'établir; que la cour d'appel qui, pour dire le contrat reconduit a retenu que celui-ci s'était transformé, par le seul effet du silence des parties, en un contrat à durée indéterminée a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisés; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 9-2 du contrat d'agence commerciale formé entre MM. Y... et X... et l'association Radio Free Dom, le contrat était indivisible et le départ ou le renvoi de l'un des deux agents commerciaux valait annulation de la totalité de celui-ci à l'égard des deux agents; que la cour d'appel qui, pour refuser de constater la résiliation du contrat, faute pour M. X... d'avoir effectué quelque prestation que ce soit du 1er mai au 31 octobre 1987, ce que l'expert judiciaire avait constaté, a, en méconnaissant le caractère indivisible de l'exécution, par les deux agents commerciaux de leur mandat, sous peine de résiliation, méconnu la clause susvisée et en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, pour décider que MM. X... et Y... établissaient qu'à l'arrivée de son terme, le contrat initial du 1er janvier 1986, conclu pour une durée d'une année, s'était reconduit en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est fondée sur la commune volonté des parties qu'elle a souverainement appréciée, en s'appuyant, non pas sur le silence de celles-ci, mais sur leur "comportement ultérieur" et la poursuite des relations entre elles, attestée par divers documents dont les courriers du mandant adressés à M. X... en 1989 ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'association Radio Free Dom, qui invoquait seulement le fait que M. X... n'avait pas effectué de prestation pendant 6 mois, "ne justifie pas du départ ou du renvoi" d'un des deux agents, seuls événements prévus par l'article 9-2 du contrat ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Radio Free Dom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Radio Free Dom à payer à MM. X... et Y... la somme totale de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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