Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00995 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZY
Minute : 24/00868
Société RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES SA D’HLM
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Madame [W] [K]
Représentant : Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1429
Société UDAF 93 (curateur de Mme [W] [K])
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie délivrée à :
Mme [K] [W]
UDAF 93
Le
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES SA D’HLM
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [W] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
née le 26 Mars 1959 à [Localité 9]
représentée par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1429
Société UDAF 93 (curateur de Mme [W] [K])
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
D'AUTRE PART
Le 10 novembre 2023 la société d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner [W] [K], ainsi que que sa curatrice, l'UDAF 93, devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 23 juillet 1998, donné à bail à [W] [K] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 12] ; que cette dernière est « l'auteur de troubles (nuisances sonores, hurlements, jets d'objets par les fenêtres) et de dégradations matérielles au sein de l'immeuble », comportement « préjudiciable à la sécurité et à la tranquillité des locataires » et contraire aux obligations que lui fait la loi de jouir paisiblement des lieux et de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat ».
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de [W] [K] ;
- de l'autoriser par conséquent à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux [W] [K] lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[W] [K] et l'UDAF 93 ont pour leur part fait valoir :
- que la demande principale est devenue entre-temps sans objet, une « solution d'hébergement plus adaptée aux besoins d'accompagnement de [W] [K] » ayant été recherchée et trouvée, l'intéressée ayant « quitté le logement » et résidant depuis le 27 mars 2024 « au sein de l'EHPAD public de [Localité 11] » ;
- que « compte tenu de la précarité financière de [W] [K] et de sa situation personnelle complexe, la société d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES devra être déboutée des demandes qu'elle formule au titre des frais irrepétibles ».
La société d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a répliqué pour faire valoir « qu'il n'est en l'état nullement établi (...) qu'il aurait été régulièrement mis fin au contrat de bail régularisé entre les parties ».
SUR CE :
Si [W] [K] admet implicitement les griefs qui lui sont faits, exposant avoir depuis l'assignation recherché et trouvé une « solution d'hébergement plus adaptée (à ses) besoins d'accompagnement », et verse aux débats le contrat de séjour qu'elle a signé le 27 mars 2024, elle ne justifie pas pour autant avoir donné congé et rendu les lieux.
Il y a lieu dans ces conditions, lesdits griefs, dûment établis et d'une particulière gravité, étant radicalement incompatibles avec la poursuite de la location :
- de prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;
- d'autoriser la société d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Prononce la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de [W] [K] ;
- Autorise la société d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- La condamne à payer à la société d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société d'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [W] [K] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.
Le greffier Le juge
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