Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 14 mai 1986, par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre), au profit du GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), société anonyme, dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y..., X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du GAN, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z..., exploitant un fonds de commerce de café-restaurant, a souscrit auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) une police d'assurance "multirisques" qui, en cas d'incendie, le garantissait de la perte du bénéfice brut dans la limite des douze mois consécutifs au sinistre ; que le contrat, tout en excluant cette garantie si l'entreprise n'était pas remise en activité après le sinistre, prévoyait toutefois que, si la cessation d'activité était due à un cas de force majeure, l'assuré recevrait une indemnité en compensation des frais généraux permanents exposés jusqu'au moment où il aurait eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation ; qu'un incendie étant survenu dans les locaux affectés au fonds de commerce, M. Z... qui, pour raison de santé, n'a pu reprendre l'exercice de sa profession, a demandé paiement de ladite indemnité ; que, rendu après une expertise médicale, l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 14 mai 1986) le déboute de sa réclamation ;
Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'extériorité du fait de force majeure, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, elle aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la force majeure s'entendant, selon le contrat, de tout fait, indépendant de la volonté de l'assuré, empêchant celui-ci de reprendre son activité, la cour d'appel, en déniant l'extériorité du fait de force majeure, aurait dénaturé la clause précitée ; Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartenait, comme il lui était demandé, de rechercher s'il y avait eu force majeure, a souverainement estimé que l'inaptitude de M. Z..., ayant pour cause le caractère évolutif d'une affection dont il souffrait depuis longtemps, ne constituait pas une force majeure au sens prévu par la police ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment