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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-41.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.803

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE GROUPEMENT DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE GARP, dont le siège est sis ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représenté par son président en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit : 1°) de Mademoiselle Y... Catherine, demeurant ... (17ème), 2°) de Madame Martine Z..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée VENTEPOSE, ... (1er), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. A..., Mmes X..., Marie, Tatu, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des Assedic de la région parisienne GARP, de Me Ravanel, avocat de Mlle Y..., de Me Barbey, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y..., employée de la société Ventepose, a été licenciée à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise ; que le Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) ayant refusé de garantir ses créances salariales elle a cité celui-ci ainsi que le mandataire-liquidateur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement desdites créances ; Sur le second moyen : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a condamné le GARP à verser à Mlle Y... une somme de 1 500 francs au titre de cet article sans le condamner aux dépens, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : ! CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné le GARP à verser à Mlle Y... 1 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 16 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mlle Y... et Mme Z..., envers le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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