Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-19.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.014
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. Yves Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :
M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 mai 2000) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'augmentation de la participation de M. Y... à l'entretien des enfants du couple ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 203 et 208 du Code civil et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a statué sur la participation de M. Y... à cet entretien ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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