Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00112 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO3Y
N° ARRÊT :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 13/02188
APPELANTE :
SA SNCF VOYAGEURS Venant aux droits de SNCF MOBILITES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023
Ordonnance de rabat de clôture du 25 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'EPIC SNCF a embauché M. [C] [M] le 2 janvier 1990.
De 2011 à 2019, le salarié exerce les fonctions de conducteur de trains, vides de passager, entre les quais voyageurs de [Localité 4] [Localité 6] et le centre d'entretien de [Localité 4] [Localité 5], la distance séparant les deux sites étant de 2,7 km.
Contestant, en matière de repos, l'application du statut de personnel sédentaire et sollicitant le bénéfice de celui de personnel roulant, M. [C] [M] a saisi le 5 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce.
Le syndicat SUD RAIL [Localité 4], représenté par Maître [O] [N] selon mention figurant au jugement, est intervenu à l'instance.
Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 3 décembre 2019, a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur et dit l'action recevable ;
dit que le salarié doit se voir attribuer le bénéfice du titre I du RH 0077 et ce depuis 2011 ;
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'8 940 € nets à titre de dommages et intérêts au titre des repos manquants ;
' 300 € nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
'1 000 € nets au titre des frais irrépétibles ;
dit l'action du syndicat SUD RAIL [Localité 4] recevable ;
condamné l'employeur à verser au syndicat SUD RAIL [Localité 4] la somme 200 € pour la défense des intérêts de la profession représentée concernant l'attribution du titre I du RH 0077 prévu pour le personnel roulant ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
rappelé que de droit l'intérêt à taux légal s'applique à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
condamné l'employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 10 décembre 2019 à l'établissement public SNCF MOBILITÉS qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 janvier 2020. La déclaration d'appel vise les chefs du jugement relatifs au syndicat SUD RAIL [Localité 4] mais n'intime pas ce dernier.
L'instruction a été clôturée une première fois par ordonnance du 4 mai 2023. Sur l'audience de plaidoiries du 25 mai 2023, avec l'accord des parties, le Président, en qualité de magistrat chargé de la mise en état, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a prononcé une nouvelle clôture avant les plaidoiries.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2023 aux termes desquelles la SA SNCF VOYAGEURS demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et dit l'action recevable ;
'dit que M. [C] [M] doit se voir attribuer le bénéfice du titre I du RH 0077 et ce depuis 2011 :
'condamné l'EP SNCF MOBILITÉS à verser à [C] [M] les sommes de 8 940 € nets à titre de dommages et intérêts au titre des repos manquants, 300 € nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail, et 1 000 € nets au titre des frais irrépétibles ;
'dit que l'action du syndicat SUD RAIL était recevable ;
'condamné l'EP SNCF MOBILITÉS à lui verser la somme de 200 € pour la défense des intérêts de la profession représentée concernant l'attribution du titre I du RH 0077 prévu pour le personnel roulant ;
'débouté l'EP SNCF MOBILITÉS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
'condamné l'EP SNCF MOBILITÉS aux dépens ;
rejeter toutes demandes formulées par M. [C] [M] ;
condamner M. [C] [M] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
subsidiairement,
réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [C] [M].
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2023 aux termes desquelles Maître [O] [N], en qualité de conseil de M. [C] [M], faisant état de la présence à l'instance du syndicat SUD RAIL Languedoc-Roussillon sans toutefois indiquer le représenter, demande à la cour de :
rabattre l'ordonnance de clôture ;
dire recevables les écritures notifiées le 17 mai 2023 ;
dire que M. [C] [M] devait bénéficier du titre I du RH 0077 puis du titre I de l'accord collectif du 14 juin 2016 et non du titre II et ce rétroactivement à compter de 2011 ;
confirmer sur le principe le jugement entrepris ;
condamner l'employeur à faire bénéficier M. [C] [M] des dispositions du titre I de l'accord collectif (anciennement RH 0077) et non du titre II sous astreinte de 300 € par jour après un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt ;
l'infirmer sur les quantums alloués ;
condamner la SA SNCF VOYAGEURS à payer à M. [C] [M], avec intérêts de retard à compter du jour de la demande, la somme de 27 600 € à titre de rappel de salaire, suite à l'application du titre I, pour les repos manquants, outre les congés payés y afférents de 10 % ;
à défaut, condamner la SA SNCF VOYAGEURS à payer à M. [C] [M] la somme de 27 600 € à titre de dommages et intérêts pour non-prise de repos doubles ;
condamner la SA SNCF VOYAGEURS à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :
'69 200 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement et/ou non-prise des repos périodiques et repos supplémentaires ;
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et/ou pour exécution déloyale du contrat ;
subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause ;
résilier judiciairement le contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la SA SNCF VOYAGEURS à verser à M. [C] [M] les sommes suivantes :
'50 637,25 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 6 485,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 648,56 € au titre des congés payés y afférents ;
'64 855,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
débouter la SA SNCF VOYAGEURS de toutes ses demandes ;
condamner la SA SNCF VOYAGEURS à verser au syndicat SUD RAIL Languedoc-Roussillon la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner la SA SNCF VOYAGEURS à payer au syndicat SUD RAIL Languedoc-Roussillon la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SA SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de l'action engagée par le salarié
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du salarié, mais il n'articule pourtant aucun moyen d'irrecevabilité dans ses conclusions d'appel et sollicite au contraire, à titre principal, le rejet au fond des demandes du salarié.
En conséquence, et par adoption de ses motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du salarié et en ce qu'il a dit cette action recevable.
2/ Sur le régime des repos applicable au salarié
Le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, qui devait rester en vigueur jusqu'au 10 décembre 2016, distinguait le personnel roulant sujet d'un titre I (articles 4 à 21) du personnel sédentaire sujet d'un titre II (articles 22 à 44).
Conformément au III de l'article 34 du décret n° 2016-755 du 8 juin 2016, ces dispositions du décret du 29 décembre 1999, connues dans l'entreprise sous le nom de RH 0077, ont été abrogées à compter du 11 décembre 2016 pour être remplacées par celles de l'accord collectif relatif au contrat de travail et à l'organisation du travail dans la branche ferroviaire signé le 31 mai 2016, lequel reprend la numérotation des articles du décret du 29 décembre 1999.
Les personnels concernés par le titre I sont définis par article 4 alinéa 1 du décret précité, puis de l'accord collectif, en ces termes :
« Les dispositions du présent titre sont applicables, quel que soit leur grade, aux agents chargés de la conduite des machines ou de l'accompagnement des trains ainsi qu'aux agents en stage de formation ou de perfectionnement sur les machines ou dans les trains, lorsqu'ils assurent un service autre qu'un service de navette, de remonte, de man'uvres ou de dépôt ou l'accompagnement des trains omnibus de marchandises. »
Les personnels concernés par le titre II sont ainsi définis à l'article 22 :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents autres que ceux visés aux titres Ier et III du présent décret, ainsi qu'au personnel assurant l'accompagnement des trains omnibus de marchandises et au personnel de conduite des machines lorsqu'il assure exclusivement, au cours de la journée, des services de navette, de remonte, de man'uvres ou de dépôt. »
L'article 21 articule les deux régimes ainsi :
« 1. Lorsqu'un agent passe d'un service régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il bénéficie avant de prendre son nouveau service, du repos afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte.
Par dérogation à cette règle, lorsqu'un agent soumis au présent titre [I] assure une journée de service sédentaire, le repos journalier à lui accorder à l'issue de cette journée est celui prévu par l'article 15 (§ 1), à moins que la journée de service suivante soit également entièrement consacrée à du service sédentaire.
2. Lorsqu'une même journée de service comporte à la fois du service roulant et du service sédentaire (ou un service assimilé à du service sédentaire : stage de perfectionnement, examen ou concours, visite de sécurité, etc.), elle est soumise à la réglementation du travail du personnel roulant et considérée comme telle, notamment à l'égard du repos journalier qui la suit.
3. Lorsque, à la fin d'une grande période de travail, un agent passe d'un service entièrement régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il doit, avant de prendre son nouveau service, bénéficier du repos périodique afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte.
Lorsque, dans la grande période de travail, le nombre de journées de service relevant de l'application du présent titre est égal ou supérieur au nombre de journées de service relevant de l'application du titre II du présent décret, le repos périodique doit être accordé à l'agent dans les conditions définies à l'article 16 ci-dessus.
Dans les autres cas, le repos périodique est accordé dans les conditions définies à l'article 32 du présent décret. »
Le service de remonte se trouve défini ainsi à l'article 3, 6° :
« 6. Remonte : un mouvement circulant entre deux gares ou chantiers déterminés et proches l'un de l'autre. »
Enfin, l'article 44 6° précise :
« 6. Les services visés par le présent article peuvent comporter des navettes et remontes sur plusieurs lignes ; celles-ci sont désignées après avis du comité d'établissement compétent. »
Le salarié, qui ne conteste nullement exercer les fonctions de conducteur de man'uvre, et ne posséder que la qualification TA, sollicite tout de même le bénéfice des dispositions du titre I au motif qu'il n'assure pas un service de remonte dès lors que les voies sur lesquelles il circule entre les quais voyageurs de [Localité 4] [Localité 6] et le centre d'entretien de [Localité 4] [Localité 5] n'ont pas été déclarées au comité d'établissement parmi les lignes sur lesquelles circulent des remontes conformément à l'article 3 du RH 0677.
Il explique que la SNCF n'a pas souhaité procéder à une telle inscription afin que les personnels habituellement au titre I, c'est-à-dire les conducteurs grandes lignes, dits TB, ne se voient pas appliquer les dispositions du titre II, comme des conducteurs de man'uvre, dits TA, quand ils se contentent de conduire les trains vides de [Localité 6] à [Localité 5]. Le salarié ajoute que l'employeur lui applique pourtant les dispositions du titre I notamment concernant les trajets en taxi lesquelles dispositions sont moins favorables que celles du titre II, mais aussi concernant les « réserves à disposition » et le « service facultatif ».
Le salarié soutient qu'une telle démarche heurte l'article 4 du RH 0677 lequel dispose que :
« La réglementation particulière au personnel roulant ne s'applique pas en fonction de leur grade à certaines catégories d'agents mais aux agents quel que soit leur grade placés dans des conditions particulières de travail. »
Il produit le procès-verbal de la réunion du Comité d'Établissement Régional du 18 avril 2013 indiquant qu'il n'y a pas de ligne « désignée remonte » concernant la section de ligne entre [Localité 7] et [Localité 3].
L'employeur répond que le « chantier » de [Localité 6] et le « chantier » de [Localité 5] sont deux sites d'une même gare, celle de [Localité 4], dont les voies n'avaient dès lors pas besoin d'être déclarées au CER comme lignes de remonte et, qu'en conséquence, le salarié, qui n'y effectuait que des opérations de remonte, relevait bien du titre II.
L'employeur ajoute que les agents TB, lesquels relèvent habituellement du titre I, se voient appliquer le titre II lorsque sur une journée ils n'effectuent que des services de remonte entre [Localité 6] et [Localité 5], mais qu'ils restent au titre I lorsque sur une même journée leur service est mixte, conformément à l'exigence d'exclusivité de service sur une journée posée par l'article 22 précité.
L'employeur fait valoir enfin qu'il n'a jamais appliqué au salarié de dispositions du titre I notamment concernant les trajets en taxi, le protocole de congés ou les réserves et les renforts.
La cour retient que le salarié a produit en pièces n° 53 à 55 la feuille journalière du 7 août 2022 d'un agent de conduite TB, M. [L] [I], ainsi que des documents relatifs à la prime « DROO » versée à cet agent et qu'il analyse ces documents comme des preuves qu'un agent TB ayant été exclusivement affecté durant une journée à un service de remonte a pourtant bénéficié du titre I.
L'employeur n'a pas répondu à la production des pièces n° 53 à 55 postérieurement à ses dernières écritures alors même qu'il dispose de l'ensemble des éléments de preuve lui permettant d'apporter des exemples d'application des dispositions du titre II à des agents TB qui auraient, sur une journée déterminée, effectué exclusivement des opérations de remonte entre [Localité 6] et [Localité 5].
Les pièces produites antérieurement par l'employeur, et qu'il n'analyse pas sous ce jour spécifique, ne permettent pas à la cour, malgré un examen attentif, de retenir que ce dernier n'a pas, comme le laissent présumer les pièces précitées produites par le salarié, rompu le principe d'égalité de traitement en fonction du travail effectué, principe rappelé par l'article 4 du RH 0677 dont se prévaut le salarié, et ce au moyen de l'absence de déclaration de la liaison [Localité 6] ' [Localité 5] au titre des lignes de remonte.
Dès lors, il convient de faire bénéficier le salarié des dispositions du titre I en ce qui concerne les opérations de liaison [Localité 6] ' [Localité 5], sans qu'il soit besoin de s'interroger plus avant sur l'inclusion des voies en cause sur un site unique désigné comme gare de [Localité 4], et pas plus sur l'application imposée au salarié par l'employeur d'autres dispositions du titre I.
Le salarié demande la cour d'enjoindre l'employeur de le faire bénéficier pour l'avenir du titre I lorsqu'il effectuera des liaisons [Localité 6] ' [Localité 5], mais, au vu de ses demandes, il apparaît qu'il a cessé d'exercer le service en cause depuis l'année 2020. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande qui apparaît dénué d'objet.
3/ Sur les repos périodiques et supplémentaires
Le salarié soutient qu'il a bénéficié de 70 repos au lieu de 126 dus en application du titre I pour l'année 2011, soit 56 repos manquants, de 53 au lieu de 126 pour l'année 2012, soit 73 repos manquants, de 51 repos au lieu de 126 durant l'année 2013, soit 75 repos manquants, de 71 repos au lieu de 126 durant l'année 2014, soit 55 repos manquants, de 112 repos au lieu de 126 durant l'année 2015, soit 14 repos manquants, de 104 repos au lieu de 126 durant l'année 2016, soit 22 repos manquants, de 115 repos au lieu de 126 durant l'année 2017, soit 11 repos manquants, de 107 repos au lieu de 126 durant l'année 2018, soit un manque de 19 repos, de 105 repos au lieu de 126 durant l'année 2019, soit un manque de 21 repos ; pour un total de 346 repos manquants.
Le salarié valorise un jour de repos en divisant sa rémunération brute principale mensuelle par 21,6 jours travaillés dans le mois, soit la somme de 134,30 € à laquelle il ajoute des dommages et intérêts pour atteindre la somme de 200 € par repos. Aussi réclame-t-il la somme de 346 × 200 € = 69 200 € qu'il qualifie globalement de dommages et intérêts.
L'employeur n'invoque plus le bénéfice de la prescription dans le corps de ses écritures, mais il répond que le titre I prévoit 116 repos périodiques dont 52 doubles ainsi que 10 repos supplémentaires alors que le titre II n'accorde que 114 repos périodiques dont 52 doubles et 8 repos supplémentaires. S'il ne discute pas les irrégularités des repos dénoncées par le salarié, il soutient que l'évaluation du préjudice, lequel doit être prouvé, ne saurait être forfaitaire et que les sommes réclamées par le salarié sont excessives.
La cour retient que le salarié ne réclame pas un rappel de salaire mais uniquement des dommages et intérêts.
Au vu des éléments précis produits par le salarié, il n'apparaît pas qu'il ait été privé de 346 repos mais uniquement de 4 repos par an durant 9 ans, soit de 36 repos, et que pour le surplus il a bénéficié de 310 repos irréguliers. En conséquence, le préjudice du salarié s'établit à la somme de 134,30 € x 9 ans x 4 repos + 50 € x 310 repos non-réglementaires = 134,30 € x 36 + 15 500 € = 4 834,80 € + 15 500 € = 20 334,80 € à titre de dommages et intérêts pour repos non-pris.
4/ Sur les repos doubles
Se fondant sur un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 9 juin 2016, le salarié évalue les repos doubles à la valeur de 150 € et se plaignant de 184 repos doubles non-réglementaires (33 en 2011, 33 en 2012, 35 en 2013, 26 en 2014, 4 en 2015, 12 en 2016, 10 en 2017, 13 en 2018 et 18 en 2019) il réclame la somme de 27 600 € à titre de rappel de salaire outre celle de 2 760 € au titre des congés payés y afférents. Subsidiairement, il sollicite la somme de 27 600 € à titre de dommages et intérêts.
L'employeur reprend les explications précédemment citées pour les transposer aux repos doubles, mais il ne discute par le nombre de 184 repos doubles non-réglementaires.
La cour retient que le droit à repos doubles n'est pas affecté par l'inscription au titre I ou au titre II et que le salarié se plaint exclusivement de repos doubles non-réglementaires, c'est-à-dire n'ayant pas eu la totalité de l'amplitude requise. Si le salarié sollicite à titre principal un rappel de salaire, il ne précise nullement le nombre d'heures de travail dont il réclame le paiement. Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Par contre, le salarié justifie avoir subi un préjudice du fait de l'incomplétude des repos doubles. Compte tenu des durées en cause, telles qu'elles ressortent des pièces produites, la cour retient que le préjudice du salarié s'établit à 40 € par repos double non-réglementaire. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 184 × 40 € = 7 360 € à titre de dommages et intérêts pour repos doubles non-réglementaires.
5/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir satisfait à ses demandes et il sollicite en réparation de son préjudice la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
Mais, si l'employeur a bien commis une faute contractuelle, le salarié ne démontre, et n'explicite pas même, un préjudice distinct de celui réparé aux deux points précédents. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
6/ Sur les demandes du syndicat SUD RAIL
L'appelant sollicite dans ses dernières conclusions l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat SUD RAIL et en ce qu'il l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, mais il n'apparaît pas à la lecture de la déclaration d'appel qu'il ait intimé le syndicat. De plus, si le conseil qui représentait le syndicat en première instance représente toujours le salarié en cause d'appel, il conclut devant la cour uniquement pour ce dernier en indiquant « En présence de : Syndicat SUD RAIL Languedoc Roussillon pris en la personne de son représentant légal » mais sans préciser représenter le syndicat et en sollicitant pourtant au profit de ce dernier la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 300 € au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du caractère définitif du jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat faute de désignation de ce dernier dans la déclaration d'appel en qualité d'intimé ainsi que le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des demandes énoncées au profit du syndicat dans le dispositif des conclusions du salarié.
Les débats seront rouverts pour permettre aux parties de s'expliquer sur ces deux moyens soulevés d'office.
7/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail au tort exclusif de l'employeur
Le salarié sollicite pour la première fois en cause d'appel la résiliation du contrat de travail au tort exclusif de l'employeur en faisant valoir que le jugement entrepris a reconnu, avec exécution provisoire, qu'il devait bénéficier du titre I du RH 0077 et ce depuis 2011 et que l'employeur n'aurait pas exécuté cette décision.
Mais la cour retient qu'il lui appartient d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision et que le salarié, qui ne présente aucune demande de rappel de salaire ou de dommages et intérêts concernant la période postérieure à 2019, ne rapporte ainsi nullement la preuve que l'employeur aurait ignoré le bénéfice du titre I qui lui avait été reconnu par le jugement du 3 décembre 2019.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail au tort exclusif de l'employeur ainsi que de ses réclamations pécuniaires y afférentes.
8/ Sur les autres demandes
Les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens exposés par le salarié en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt partiellement avant dire droit,
Sursoit à statuer concernant la condamnation et les demandes relatives au syndicat SUD RAIL Languedoc-Roussillon.
Soulève d'office les moyens tirés du caractère définitif du jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat SUD RAIL Languedoc-Roussillon faute de désignation de ce dernier dans la déclaration d'appel en qualité d'intimé ainsi que de l'irrecevabilité des demandes énoncées au profit du syndicat SUD RAIL Languedoc-Roussillon dans le dispositif des conclusions de M. [C] [M].
Ordonne la réouverture des débats sur ces points pour permettre aux parties de s'expliquer concernant les deux moyens soulevés d'office.
Renvoie la cause de ces chefs devant le magistrat chargé de la mise en état.
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA SNCF VOYAGEURS et dit l'action recevable ;
dit que M. [C] [M] doit se voir attribuer le bénéfice du titre I du RH 0077 et ce depuis 2011 ;
condamné la SA SNCF VOYAGEURS à payer à M. [C] [M] la somme de 1 000 € nets au titre des frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus de ses dispositions qui ne sont pas relatives à l'action du syndicat SUD RAIL Languedoc-Roussillon.
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a lieu d'enjoindre la SA SNCF VOYAGEURS de faire bénéficier M. [C] [M], pour l'avenir, du titre I de l'accord collectif du 14 juin 2016 relatif au contrat de travail et à l'organisation du travail dans la branche ferroviaire.
Déboute M. [C] [M] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
Déboute M. [C] [M] de ses demandes de résiliation du contrat de travail au tort exclusif de la SA SNCF VOYAGEURS, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA SNCF VOYAGEURS à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :
20 334,80 € à titre de dommages et intérêts pour repos non-pris ;
7 360,00 € à titre de dommages et intérêts pour repos doubles non-réglementaires ;
1 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la SA SNCF VOYAGEURS aux dépens de première instance et d'appel exposés par M. [C] [M].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT