Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13369
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 20 Juillet 2022 par M. [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (TUNISIE), élisant domicile au cabinet de Me Arnaud SIMONARD - [Adresse 2] - [Localité 3] ;
Non comparant et représenté par Me Arnaud SIMONARD, avocat au barreau de l'Essonne
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Octobre 2023 ;
Entendu Me Ingrid CAHOU, avocat au barreau de Nanterre, substituant Me Arnaud SIMONARD représentant M. [U] [M],
Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [M], de nationalité tunisienne, mis en examen des chefs de tentative de meurtre, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 25 mars 2018 au 16 mai 2019, date à laquelle il a placé sous contrôle judiciaire avec paiement d'un cautionnement préalable. La levée d'écrou a été ordonnée le 21 mai 2019.
Le 21 janvier 2022, il a été acquitté par cour d'assises de l'Essonne. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel en date du 23 février 2022.
Le 20 juillet 2022, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 62 700 euros au titre de son préjudice moral,
* 24 000 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 3 janvier 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [M] la somme de 29 000 euros en réparation de son préjudice moral, de rejeter sa demande de réparation de son préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 31 juillet 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée d'un an, un mois et vingt-sept jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées, mais au rejet des demandes formées au titre de la réparation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [M] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 20 juillet 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [U] [M] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 25 mars 2018 au 16 mai 2019, soit pour une durée d'un an, un mois et vingt-sept jours.
Sur l'indemnisation,
- Sur le préjudice moral,
M. [M] fait état d'un choc carcéral certain alors qu'il n'a cessé de clamer son innocence face à des accusations graves. Il fait état d'une angoisse causé par le risque d'une peine de réclusion criminelle de 30 ans.
Il fait état d'un éloignement avec son épouse et ses trois enfants causé par cette détention, qui s'est poursuivi après sa sortie de prison en raison de son placement sous contrôle judiciaire chez sa belle-s'ur et de l'interdiction de rentrer en contact avec son fils [E], co-mis en examen dans la même affaire.
Il soutient que sa détention a été rendue difficile par ses problèmes de santé, notamment une hypothyroïdie pour laquelle il devait poursuivre son traitement en détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
Pour apprécier son préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat retient sa situation personnelle (49 ans et suivi médicalement), l'éloignement familiale pendant sa détention puis au cours de son contrôle judiciaire, ainsi que l'angoisse liée à la nature et la qualification de l'infraction.
L'agent judiciaire de l'Etat exclut toutefois le préjudice allégué en raison du déroulement du contrôle judiciaire (et de la mesure d'éloignement prononcée), de la procédure judiciaire, ou de la qualification des faits.
Le procureur général fait sien le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat et relève d'autres problèmes de santé du requérant : la maladie de [S] et un glaucome chronique.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [M], de nationalité tunisienne a été incarcéré pendant une durée de un an, un mois et vingt sept jours.
M. [M] était âgé de 49 ans à la date de son incarcération. Il avait déjà été condamné à trois reprises depuis 2003 mais n'avait jamais été incarcéré auparavant, ce qui constitue pour lui un choc carcéral. Ce choc carcéral a été aggravé par la séparation d'avec son épouse et ses trois enfants pendant toute sa détention, même si deux de ses enfants étaient majeurs et avaient été également mis en examen dans la même affaire avec l'interdiction d'entrer en contact entre eux.
De plus, la nature criminelle de l'infraction reprochée ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation du préjudice moral ni le fait que le requérant a, pendant toute la procédure, clamé son innocence.
M. [M] ne démontre pas non plus les pathologies qu'il présentait et qui sont avérées n'aient pas été traitées et soignées de manière satisfaisante durant son placement en détention provisoire.
Au vu de ces différents éléments, il lui sera donc alloué une somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel,
M. [M] explique qu'il était pizzaiolo dans une pizzeria créée avec son épouse, qui en était la gérante. Il relate qu'en raison de cette incarcération cette société a été cédé en mars 2018 car son épouse ne pouvait la gérer seule.
Il ajoute que lors de son placement sous contrôle judiciaire il a été contraint d'exercer une autre profession, et qu'il a notamment enchaîné les contrats à durée déterminée en qualité de chauffeur, rendant sa situation particulièrement précaire.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général répliquent que son projet de vente de la pizzeria était antérieur à son placement en détention et s'appuient pour ce faire sur le procès-verbal d'interrogatoire. Le procureur précisant qu'hormis l'extrait Kbis de cette société, il ne produit aucun document justifiant l'activité de l'entreprise ni le montant des revenus perçus.
Enfin, s'agissant des frais de défense, M. [M] sollicite le remboursement des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts, ainsi que les diligences effectuées au titre de sa détention provisoire dans le cadre de la procédure criminelle et la présente procédure.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général concluent au rejet de cette demande en ce qu'aucune facture ventilée n'est produite, ce qui ne permet pas de distinguer les sommes versées pour des prestations en lien direct et exclusif avec la détention de celles versées pour des actes de fond.
Il n'est produit aux débats qu'un extrait Kbis de la société [5] qu'avait créé M. [M] avec son épouse le 20 mars 2017 , mais aucun autre document ne vient démontrer la réalité du fonctionnement de cette entreprise ni du chiffre d'affaire qu'elle générait. Par ailleurs, lors de son interrogatoire de première comparution du 25 mars 2018, le requérant indiquait qu'il était bien pizzaïolo, que la pizzeria était en vente mais que cette vente n'était pas signée. C'est ainsi que M. [M] échoue à démontrer que la vente de son commerce résulte de la vente de son commerce, alors que ce dernier était déjà en vente auparavant.
S'agissant de la demande de remboursement des frais d'avocat, il y a lieu de noter que l'état récapitulatif des honoraires acquittés par le requérant est relatif tout à la fois aux trois demandes de mise en liberté, au contentieux de la liberté devant la chambre de l'instruction et au débat devant le JLD, mais également à plusieurs interrogatoires par le magistrat instructeur et à une audience devant la chambre de l'instruction qui ne paraissent pas en lien avec le placement en détention provisoire de M. [M].
Dans la mesure où la jurisprudence de la Commission nationale de la réparation est de considérer qu'il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de la détention de procéder lui-même à l'individualisation des prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, il y a lieu de rejeter cette demande non ventilée.
Il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [U] [M] recevable ;
Lui allouons les sommes suivantes :
- 32 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboutons M. [U] [M] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment