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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-01.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.363

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2000), d'avoir supprimé à compter du 1er avril 1995, la pension alimentaire versée par son mari, M. Y... en exécution d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales du 17 mai 1995, rendue dans le cadre de leur procédure de divorce, alors, selon le moyen : 1 ) que les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que le juge doit par conséquent, pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de la procédure de divorce, tenir compte du niveau d'existence auquel il peut prétendre en raison des facultés de son conjoint ; que le juge ne peut, en revanche, refuser le versement d'une pension alimentaire à un conjoint, au seul motif qu'il n'est pas dans le besoin ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartient au demandeur d'aliments de rapporter la preuve qu'il est dans le besoin et que, Mme X... ne l'établissant pas, elle ne pouvait prétendre au paiement d'une pension alimentaire, la cour d'appel a violé les articles 208, 212 et 255 du Code civil ; 2 ) que lorsque l'un des époux a été condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, il lui incombe, s'il demande la suppression de cette pension, de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de cette contribution ; qu'en décidant néanmoins, pour supprimer la pension alimentaire que M. Y... avait été condamné à verser à Mme X..., qu'il appartenait à cette dernière de démontrer qu'elle remplissait les conditions de versement de cette pension, la cour d'appel a violé l'article 255 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ; 3 ) qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier les ressources de M. Y..., l'aide que ses parents apportaient à celui-ci, au motif inopérant que Mme X... ne précisait pas elle-même l'aide dont elle bénéficiait éventuellement de la part de ses proches, la cour d'appel a violé les articles 208, 212 et 255 du Code civil ; 4 ) que le juge doit apprécier les ressources et les charges des parties au regard des éléments versés aux débats ; qu'en refusant néanmoins d'apprécier les ressources de Mme X..., motif pris qu'elle s'estimait insuffisamment informée par la déclaration de surendettement et les avis de paiement des Assedics versés aux débats, la cour d'appel a violé les articles 208, 212 et 255 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel était saisie concurremment de demandes tendant à l'augmentation ou à la suppression de la pension alimentaire jusqu'alors versée à Mme X..., ce qui laissait à chaque partie la charge de la preuve ; qu'elle a énoncé, tout en relevant que l'épouse ne précisait pas elle-même l'aide dont elle pouvait bénéficier de la part de ses proches, que l'aide apportée à M. Y... par ses parents "(pouvait) être prise en considération" ; que c'est enfin dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qu'elle a estimé que les documents produits par Mme X... relativement à sa situation financière ne permettaient pas d'en apprécier la réalité ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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