Cour de cassation, 25 février 2016. 14-30.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-30.014
Date de décision :
25 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° P 14-30.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [P] [O], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [O] ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « par jugement du 17 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Nice a, dans une instance opposant Monsieur [Y] à Madame [S] à propos d'une servitude conventionnelle, ordonné à cette dernière de la remettre en état de l'assiette de la servitude de passage telle que visée dans un acte de 1885 par enlèvement des marches et compteurs EDF dans un délai de deux mois sous astreinte passé ce délai de 80 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, et l'a condamnée à faire procéder à l'arasement du terrain [S] jusqu'au terrain naturel d'origine et la démolition de la clôture dans un délai de deux mois à compter de la présente décision sous astreinte passé ce délai de 80 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, ainsi qu'à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [S] a interjeté appel de ce jugement , conclu et communiqué ses pièces ; que Monsieur [Y] n'a pas conclu et que quelques semaines avant l'audience de plaidoiries, il a saisi le conseiller de la mise en état pour soulever la péremption de l'appel ; que le conseiller de la mise en état ayant rejeté ce moyen, Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision et que Maître [O], avoué, a régularisé un désistement d' appel de telle sorte que le jugement du 17 décembre 2003 est devenu définitif ; Attendu que Madame [S] recherche la responsabilité de Maître [O] pour avoir intentionnellement laissé périmer son appel, et s'être désisté de ce recours sans son accord; qu' elle sollicite sa condamnation à lui payer 641.582 euros en réparation du préjudice subi ; Attendu que Maître [O] ne conteste pas le manquement commis dans la notification de conclusions de désistement d'instance ; qu'il appartient cependant à Madame [S] de démontrer qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir la réformation du jugement du 17 décembre 2003 ; Attendu que l'action de Monsieur [Y] ayant abouti au jugement du 17 décembre 2003 tendait au respect de servitudes établies par un acte de partage du 04 août 1985 instituant un passage de trois mètres le long de la limite nord du bien partagé pour accéder depuis la rue du Barri ainsi qu'en cas de construction, une zone d'implantation des constructions dans une bande de 14 m depuis la même limite voisine, et qui prévoyait que les murs de clôture de pourront dépasser un mètre de hauteur, sous réserve de la possibilité de mettre au-dessus du mur un grillage-de cinquante-centimètres de hauteur ; Attendu que l'expert [W], sur le rapport duquel le tribunal avait pour l'essentiel fondé sa décision, avait conclu "(..) 3°) Aujourd'hui on constate que le passage de trois mètres est respecté, de la même manière, par la nouvelle construction que celles qu'elle remplace le mur voisin étant très ancien, d'aspect irrégulier avec de faux aplombs. Les parties se reprochent des aménagements qui consistent pour le demandeur en l'existence d'un trottoir empiétant sur le passage, qui ne dessert plus au-delà, qu'un autre lot non attrait à l'instance. Pour le défendeur il lui est fait grief d'avoir placé les compteurs EDF en applique du bâtiment, dépassant de 19 à 22 cm, au lieu de les intégrer dans le mur et d'avoir réalisé deux marches d'accès par l'arrière à la construction débordant de 30 et 58 cm pour une hauteur de 36 et 17 cm. Il convient de noter que le trottoir du demandeur semble exister depuis l'édification du chalet et que le bâtiment sud démoli par le défendeur était doté sur l'arrière d'une cheminée en applique de 40x40cm et d'une petite fosse d'environ 45x110cm pour une profondeur de l'ordre de 75 cm, selon plan de 1981. - Les constructions respectent la bande ad aedificandum mais, comme antérieurement, des balcons débordent au sud sur la construction neuve du défendeur, Lequel se plaint que la partie basse de l'escalier d'accès au jardin du demandeur empiète au-delà de la zone des 14 m - Pour la clôture séparative il est nécessaire de préciser que le fonds [Y] demandeur était à l'origine plus haut d'environ 80 cm que le terrain du défendeur [B], aussi le muret élevé privativement sur ce fond affleure le terrain naturel du côté [Y]; il avait été surmonté d'un grillage d'une hauteur de l'ordre de 1,50 m.(,) Sur le fonds [S] défendeur, après remblaiement, il a été édifié un muret privatif, apparemment en deux temps car on constate, du côté [Y], sur les photos annexes 11, une bande maçonnée intermédiaire. Ce mur s'élève jusqu'au niveau de la crête des piquets [Y], il est surmonté d'un grillage sur piquets fer, Si l'on s'en tient au niveau des terrains antérieurs et que l'on considère que les prescriptions de clôture sont à prendre depuis le terrain sur lequel elle est édifiée, le mur [S] devra être rabaissé à 1 m au-dessus des niveaux portes au plan des lieux relevé en 1981, En pratique la servitude de passage présente un intérêt fondamental pour l'accès au fonds [Y], l'avenue à l'opposé étant dangereuse car étroite et lieu de passage obligé. Les spécifications de clôture garantissaient au jardin [Y] un dégagement très utile puisqu'il n'est constitué, comme les autres lots d'origine, que d'une bande étroite d'une dizaine de mètres de largeur ; le défendeur est devenu propriétaire de trois lots contigus. 4°) 11 n'est pas impossible de respecter strictement lesservitudes, les aménagements décrits ci-dessus n'étant pas irréversibles. 5°) Nous avons interrogé, et relancé, deux entreprises qui ne nous ont pas répondu sans être l'homme de l'art sur ce point particulier, nous estimons qu'il faut prévoir une quinzaine de jours d'exécution pour les travaux mentionnés à notre demande de devis annexe n°7, soit un coût de l'ordre de 40 000 F. hors taxe (QUARANTE MILLE). Pour le passage ces travaux en amélioreraient l'usage et pour la clôture cela mettrait fin à l'encaissement en augmentant l'ensoleillement et la vue, pour le demandeur, 6°) Les travaux nouveaux, litigieux, ont sans conteste été réalisés par le défendeur, Bien qu'il soit allégué des préjudices, il n'en a été fait aucun compte et il n'y a pas d'éléments techniques les quantifiant, 7°) Nous avons dressé un plan des lieux ci annexé n°14 avec une coupe sur limite permettant d'avoir sur le même document les terrains anciens de part et d'autre de la limite, et côté défendeur le remblaiement et le mur édifié". Attendu qu'en appel, Madame [S] n'avait produit aucune nouvelle pièce, à l'exception d'un constat d'huissier, d'une sommation et de photos ; que l'ensemble des pièces communiquées tant en première instance qu'en appel n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ;Attendu qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal d'Aix-en-Provence par des motifs pertinents que la Cour adopte, Madame [S], qui dans ses conclusions d'appel ne contestait pas l'empiétement sur la servitude conventionnelle de passage de son escalier et du compteur EDF ne démontrait pas que l'usage de cette servitude de passage était devenu définitivement impossible ou inutile alors que l'utilité de cette servitude pour Monsieur [Y] était établie, tant par la dangerosité de l'autre accès dont il disposait qu'en raison de la gêne occasionné par l'empiétement, la surélévation de la hauteur du terrain aboutissant par ailleurs à la modification de l'assiette de la servitude de clôture que Madame [S] était tenue de respecter ; qu'en outre les difficultés d' exécution qu'elle invoque n'ont pas été retenues par les juridictions qui en ont été saisies ; Que c'est dans ces conditions à bon droit que le tribunal a estimé que Madame [S] n'établissait pas avoir perdu une chance sérieuse de voir infirmer le jugement du 17 décembre 2003 et ne démontrait aucun préjudice certain en lien de causalité avec la faute non contestée ; que le jugement entrepris, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, doit en conséquence être confirmé de ce chef » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la responsabilité d'un avoué recherchée se fonde sur la responsabilité contractuelle et non délictuelle. En vertu de l'article 1147, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Maître [O] reconnaît avoir commis une faute en se désistant de l'appel, sans l'accord de madame [S]. Cette faute reconnue constitue bien une perte de chance voir infirmer ce jugement. Pour autant, il incombe à Madame [S] de démontrer qu'elle avait des chances d'obtenir satisfaction en cause d'appel. Il apparaît en l'espèce que si Madame [S] ne conteste pas l'empiétement sur la servitude conventionnelle de passage de l'escalier et du compteur EDF', elle avance que cette servitude est devenue inutile et devait être abandonnée au regard de l'article 703 du Code civil. Or Madame [S] ne démontre pas que l'usage de cette servitude de passage était devenu définitivement impossible en raison des modifications résultant, dans l'état matériel des lieux, d'ouvrages permanent. Au contraire, l'utilité de cette servitude pour Monsieur [Y] a été établie; tant en raison de la dangerosité de l'autre accès dont il disposait qu'en raison de la gêne occasionnée par l'empiétement. Au surplus, faut-il précisé qu'il ressort du courrier d'EDF que les travaux pour encastrer les compteurs EDF ne sont pas impossibles mais seraient simplement à la charge de madame [S]. Les motifs sus développés valent également pour la servitude clôture. S'agissant de l'arasement de terrain, si Madame [S] invoque le fait que le terrain de Monsieur [Y] avait été lui-même modifié et que les juges de première instance n'ont pas été suffisamment clairs sur la référence au terrain naturel d'origine, il ressort au contraire notamment du rapport de l'expert [V] deux éléments objectifs ; les relevés altimétriques réalisés par deux géomètres experts en 1981 et 2008. La comparaison de ces deux documents permet de constater qu'incontestablement des travaux de remblaiement ont été réalisés sur la propriété [S]. En outre, des photos datant de 1979 et 2012 corroborent ces conclusions. Dès lors, l'arasement du terrain [S] pour une remise en état et le respect de la servitude conventionnelle s'imposait. Aussi, Madame [S] ne parvient pas à justifier d'une perte de chance de voir infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en 2003 et ne démontre d'aucun préjudice certain en lien de causalité avec la faute non contestée. Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes. Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée aux dépens distraits au profit de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT » ;
Alors que, d'une part, qu'en retenant, par adoption du rapport d'expertise, que Madame [S] n'établissait pas avoir perdu une chance sérieuse de voir infirmer le jugement du 17 décembre 2003, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, selon lequel l'expert judiciaire est dans l'incapacité d'expliquer ce que le juge de première instance a décidé (conclusions d'appel, p. 4, §5), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en énonçant que Madame [S] ne contestait pas, dans ses conclusions d'appel, l'empiètement sur la servitude conventionnelle de passage du compteur EDF, sans avoir répondu au moyen péremptoire des conclusions de cette dernière, selon lequel le compteur n'était pas sa propriété (conclusions d'appel de l'exposante, p. 4, § 7), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, enfin, en retenant que la surélévation de la hauteur du terrain aboutissait à la modification de l'assiette de la servitude, sans répondre au moyen péremptoire de l'exposante, soutenant que l'acte de partage ne vise aucune servitude quant à la hauteur du terrain (conclusions d'appel de l'exposante, p. 9, § 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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