Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/01423
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01423
Date de décision :
15 mai 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 15 MAI 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01423
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 03587
APPELANTE
SCI LILA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège...-94250 GENTILLY
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 et assistée sur l'audience par Me Emmanuel HAIMEZ de la SELARL DAVIDEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
INTIMÉ
Monsieur LUC X...
... 75013 PARIS
Représenté et assisté sur l'audience par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0793
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La SCI LILA est une société de famille dont les parts sont réparties par moitié entre M. et Mme Y.... Cette dernière est propriétaire d'un bien immobilier... à Gentilly, 94250, qu'elle a mis en vente moyennant la somme de 1 550 000 ¿.
Le 22 septembre 2010, M. X..., intéressé par cette acquisition, s'est rapproché de la SCI LILA afin que cette dernière lui transmette les plans de la maison. Il l'a visitée à plusieurs reprises. Le 21 octobre 2010, M. X... s'est adressé à la SCI en ces termes : « je vous confirme mon offre ferme et définitive pour l'achat de votre maison sis... 94250 Gentilly pour un prix de un million cinq cent milles euros (1 500 000 ¿) en attendant la régularisation par acte notarié ». Cet engagement ne prévoyait aucune condition.
Les diagnostics prévus par la loi ont été transmis le 22 novembre 2010 par l'intermédiaire de Maître Z..., notaire de la SCI LILA, à M. X....
Par courriel du 8 décembre 2010, Maître Z... s'est étonné auprès de Maître A..., notaire de M. X..., des propos rapportés par M. Y..., qui lui a indiqué que M. X... l'a informé par téléphone du fait qu'il hésiterait à acheter le bien de la SCI au motif que Maître A... le lui aurait déconseillé en raison de la présence : " de revêtements contenant du plomb dans les peintures et d'un conduit de ventilation ou de fluide en amiante ", le bien ne présentant pourtant pas selon Maître Z... les caractéristiques d'un logement salubre.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2010, la SCI LILA, faisant par de la rédaction par son propre notaire d'un projet de promesse de vente en l'absence de nouvelles du notaire de M. X..., a informé celui-ci du fait qu'elle demandait à son notaire de transmettre à celui de M. X... ce projet et de fixer un rendez-vous de signature au domicile des époux Y... avant le 15 janvier 2011.
Par courriel en date du 5 janvier 2011, Maître Z... a demandé à Maître A... de lui faire parvenir un courrier confirmant l'abandon par M. X... de son acquisition et lui a demandé d'en indiquer éventuellement les raisons, à savoir diagnostics non conformes à ses attentes. Par courriel en réponse du même jour, Maître A... a confirmé au notaire de la SCI LILA que M. X... n'entendait pas donner suite à son offre d'achat ainsi qu'il l'avait indiqué à M. Y... lors d'un entretien téléphonique.
La SCI LILA a alors assigné le 28 février 2011 M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par un jugement en date du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté la SCI LILA de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de préjudice moral ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné la SCI LILA à verser à M. X... la somme de 2 000 ¿ ;
- condamné la SCI LILA aux dépens et accordé le droit à Maître DUMEZ, avocat, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SCI LILA a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 25 juillet 2013, et aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- débouter M. X... de sa demande de nullité de la déclaration d'appel du 23 janvier 2013 formée par elle ;
- la déclarer recevable en son appel et ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2 000 ¿ à M. X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau :
à titre principal,
- constater que la promesse de vente de M. X... en date du 21 octobre 2010 obligeait ce dernier à faire l'acquisition du bien immobilier lui appartenant ;
- constater la parfaite rencontre des consentements entre M. X... et elle sur l'objet et le prix ;
- constater que M. X... ne s'est jamais officiellement rétracté de son offre ;
- condamner M. X... à lui verser la somme de 200 000 ¿ au titre du préjudice subi ;
subsidiairement,
- dire que la rupture des pourparlers engagés entre elle et M. X... est abusive de la part de celui-ci ;
- condamner M. X... à lui verser la somme de 200 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
en tout état de cause,
- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X... au paiement de la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner M. X... aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'intimé, M. X..., signifiées le 29 mai 2013, et aux termes desquelles il demande à la Cour de :
in limine litis,
- constater que la déclaration d'appel de la SCI LILA en date du 24 janvier 2013 comporte l'indication d'une adresse erronée et est entachée d'un vice de forme causant grief ;
- par la suite, prononcer la nullité de l'acte d'appel et déclarer les conclusions signifiées par la SCI LILA le 24 janvier 2013 irrecevables ;
à titre infiniment subsidiaire,
- sur le fond, constater que l'offre d'achat en date du 21 octobre 2010 au prix de 1 500 000 ¿ n'a pas été acceptée concomitamment par la SCI LILA et, à tout le moins, avant la rétractation de ladite offre par lui au vu des diagnostics techniques ;
- dire qu'il n'y a en conséquence pas eu échange des consentements ;
- constater en outre qu'une telle offre, à supposer même qu'elle ait été acceptée, ne pouvait valoir engagement de vendre et d'acheter mais doit s'analyser en un simple acte préparatoire dans le cadre de pourparlers précontractuels ;
- constater que la SCI LILA ne démontre pas, s'agissant de la cessation des pourparlers, l'existence d'une faute qui lui serait imputable, au vu d'une part des diagnostics communiqués postérieurement à son offre, d'autre part du bref délai qui s'est écoulé entre le 20 décembre 2010, date de la mise en demeure adressée par la SCI LILA, et le 5 janvier 2011, date de confirmation de sa rétractation ;
- constater en tout état de cause que le préjudice allégué par la SCI LILA n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SCI LILA de toutes ses demandes tant sur le fondement de l'article 1142 du Code civil que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
pour le surplus,
- l'accueillir en son appel incident ;
- infirmer, en conséquence, la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner la SCI LILA à lui payer une somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la SCI LILA à lui payer une somme de 5 000 ¿ en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître DUMEZ, Avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant que M Luc X..., au visa des articles 58, 114, 901 du Code de Procédure Civile, conclut à la nullité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité des conclusions de la SCI LILA, au motif que la déclaration d'appel comporterait une adresse erronée de la SCI LILA ;
Mais considérant que, s'il n'est pas contesté que la SCI LILA ne demeurait plus « à l'adresse indiquée » dans la déclaration d'appel lorsque cette déclaration a été formée, il n'est pas davantage contesté que cette même adresse est bien redevenue l'adresse exacte du siège social de l'appelante ; qu'il s'en déduit que la nullité soulevée par M Luc X... a été couverte, celui-ci ne justifiant de l'existence d'aucun grief causé par cette nullité, étant observé que le jugement entrepris n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par M Luc X... formée du chef susvisé ainsi que sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant ;
Considérant, par ailleurs, que la SCI LILA demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1589 du code civil, de « constater la parfaite rencontre des consentements entre M Luc X... et la SCI LILA sur l'objet et sur le prix » ;
Mais considérant que, s'il ressort des pièces versées aux débats, que l'intimé a adressé à l'appelant, une offre d'achat du bien immobilier litigieux pour le prix de 1 500 000 euros suivant courrier du 20 décembre 2010, il n'est pas établi, en revanche, que la SCI LILA ait accepté cette offre d'achat avant que l'intimé ne remette en cause son offre le 8 décembre 2010 (un courrier électronique envoyé le 8 décembre 2010 par le notaire de la SCI LILA au notaire de M LUC X... faisant part des « hésitations » de M Luc X... à acheter le bien immobilier de la SCI LILA) ; qu'il s'en infère que l'offre d'achat du 20 décembre 2010 formée par M Luc X... doit être regardée comme retirée dès cette date ; que M Luc X... a confirmé par l'intermédiaire de son notaire, au notaire de la SCI LILA suivant courrier électronique du 5 janvier 2011, qu'« il n'entendait pas donner de suite à son offre d'achat » ; qu'il sera observé que la rétractation de l'offre de M Luc X... est intervenue après qu'il a reçu, par courrier électronique du 22 novembre 2010, les diagnostics techniques concernant le bien immobilier litigieux ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de constater « la parfaite rencontre des consentements entre la SCI LILA et M Luc X... sur l'objet et sur le prix » et que la SCI LILA est mal fondée à prétendre que cette « rétractation serait illicite » ;
Considérant, enfin, que M Luc X... ne saurait être regardé comme avoir rompu de manière brutale et abusive les pourparlers engagés entre les parties, en faisant connaitre à LA SCI LILA sa décision de retirer son offre d'achat, dès lors que cette décision est intervenue peu de temps après la réception par M Luc X... des diagnostics techniques de l'immeuble litigieux, étant observé que ces diagnostics techniques faisaient état, notamment, de présence d'amiante ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la SCI LILA n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par M Luc X... pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de nullité et la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SCI LILA à payer à M Luc X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SCI LILA au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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