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Cour de cassation, 22 juillet 1993. 91-10.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.913

Date de décision :

22 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : - Mme Georgette X..., demeurant route de Sury près Lère à Savigny-en-Sancerre (Cher), défenderesse à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ... (Cher) ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'Emile X..., né le 13 mars 1913 et atteint depuis 1954 d'une silicose professionnelle, est décédé le 5 janvier 1987 ; Attendu que, pour déclarer ce décès imputable à la silicose, l'arrêt attaqué retient que l'infarctus du myocarde, cause immédiate du décès, s'est déclenché parce que la silicose avait créé, du fait de sa durée et de son importance, une situation de détresse cardiaque devant conduire inéluctablement, à terme plus ou moins rapproché, à une telle issue et que cette maladie, cause indirecte du décès, avait donc joué un rôle causal déterminant dans celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien direct entre la maladie professionnelle et le décès, alors que la preuve de ce lien incombe aux ayants droit de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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